Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 décembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 181, 184, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance du 16 avril 2007, a confirmé l'ordonnance et a ordonné le renvoi de Jacques X... devant la cour d'assises de chef de viols sur mineur de quinze ans par ascendant ; "aux motifs que l'erreur commise par le juge d'instruction dans la désignation du réquisitoire du parquet, qualifié en la circonstance de "réquisitoire aux fins de transmission de pièces au procureur général", alors que l'ordonnance de transmission de pièces a été supprimée par la loi du 15 août 2000, laquelle a donné au juge d'instruction le pouvoir de décider lui-même, par une ordonnance de mise en accusation, de renvoyer devant la cour d'assises les personnes mises en examen, est sans conséquence, dans la mesure où la cour est en mesure de s'assurer que figurent à la cote précédant celle de l'ordonnance de mise en accusation des réquisitions du parquet prises conformément aux dispositions de l'article 175 du code de
procédure
pénale ; qu'aux termes de l'article 181, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, l'ordonnance de mise en accusation contient à peine de nullité l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé ; qu'elle précise également s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal ; que l'ordonnance dont appel satisfait à ces exigences légales ; que ni les articles 181, alinéa 3, et 184 du code de
procédure
pénale ni aucune disposition de la loi ne font obstacle à ce que le juge d'instruction adopte les énonciations du réquisitoire définitif du procureur de la République, dès lors que, comme en l'espèce, il estime que son propre examen de la
procédure
le justifie ; que l'obligation faite désormais au juge d'instruction par l'article 184 du code de
procédure
pénale, tel que modifié par l'article 19 de la loi du 6 mars 2007, de préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, en vigueur depuis le 1er juillet 2007, n'était pas encore applicable à la date de l'ordonnance de mise en accusation ; que l'acceptation par Raphaëlle X..., le 8 octobre 2004, de la correctionnalisation proposée par le juge d'instruction, n'avait pas un caractère irrévocable et ne pouvait pas avoir pour effet d'exercer une voie de recours comme l'y autorisait l'article 186-3 du code de
procédure
pénale ; que l'affirmation du caractère révocable de l'engagement de Raphaëlle X... n'a pas pour effet de donner le caractère d'un faux au procès-verbal de confrontation reproduisant cet accord ; qu'elle n'est pas subordonnée non plus à l'inscription de faux régie par l'article 646 du code de
procédure
pénale ; "alors que les textes, dans leur version applicable à compter de la loi du 15 juin 2000, prévoit que les ordonnances du juge d'instruction doivent indiquer de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre les personnes mises en examen des charges suffisantes pour justifier la mise en accusation ; que la reproduction servile des termes du réquisitoire ne permet pas de vérifier que le juge d'instruction a, lui-même, apprécié les éléments à charge et à décharge, comme il a en a l'obligation ; qu'en admettant que l'ordonnance, rendue après la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, puisse se borner à se référer aux seuls motifs du réquisitoire, sans énoncer aucun motif propre, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences du droit à un procès équitable et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 227-25 du code pénal, 7, 8, 215, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Jacques X... devant la cour d'assises du chef de viols sur mineur de quinze ans par ascendant ; "aux motifs que force est de constater que les accusations de viols formulées par Raphaëlle X... contre Jacques X... l'ont été avec constance et de manière circonstanciée, notamment en présence de celui-ci, au cours de la confrontation ; que ces accusations sont corroborées par des éléments objectifs dont la matérialité a été établie par l'information ; que c'est ainsi que plusieurs témoins se sont fait l'écho de la modification brutale du caractère de Raphaëlle X..., qui est devenue taciturne, à l'époque des faits ; que ce changement de tempérament s'est accompagné d'une détérioration tout aussi subite de ses résultats scolaires ; qu'Annie X..., la mère de la partie civile, a confirmé l'existence de la démarche de sa fille, alors âgée de 12 ans, auprès d'elle pour se confier, même si, à l'époque, elle n'avait pas compris la signification de ce geste ; que l'indication par le médecin traitant que le dépôt de plainte a été fait sur son insistance, dans une intention thérapeutique, alors que Raphaëlle X... y était réticente, accrédite les accusations de celle-ci ; que l'expert qui l'a examinée n'a pas retrouvé chez Raphaëlle X... les traits d'une personnalité mythomaniaque ; qu'en dépit des dénégations constantes de l'intéressé, tous ces éléments réunis constituent des charges du crime de viol sur mineure de quinze ans contre Jacques X... ; que sa qualité d'ascendant sera également retenu dans la mesure où il avait reconnu Raphaëlle, le 23 mai 1980, et l'avait légitimée par son mariage avec sa mère, le 5 juillet 1980 ; que de ces faits qualifiés crime par la loi pénale résultent charges suffisantes de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime, naturel ou adoptif contre Jacques X... ; que ce crime n'était pas encore prescrit le jour de la demande d'enquête du parquet d'Angers ; qu'il y a lieu donc de renvoyer Jacques X... devant la cour d'assises de Maine-et-Loire, conformément à l'arrêt de la cour de cassation réglant de juges ; "1°) alors que le crime de viol implique que les faits aient été commis par violence, menace, surprise ou contrainte ; que la chambre de l'instruction, qui a ordonné le renvoi de Jacques X... devant la cour d'assises, sans établir que les faits qui lui sont imputés auraient été commis avec violence, menace, contrainte ou surprise, n'a pas légalement justifié la qualification criminelle de l'infraction reprochée, violant les articles visés au moyen ; "2°) alors que le procureur général près la chambre de l'instruction avait requis qu'il soit prononcé un non-lieu en l'absence d'indications, dans le discours de la partie civile, révélant des actes qui caractériseraient une pénétration sexuelle ; que la chambre de l'instruction, qui se borne à accréditer la thèse de la partie civile, sans démontrer dans quelle mesure les faits pouvaient révéler le crime de viol, distinct des atteintes sexuelles ou des agressions sexuelles dont la poursuite était prescrite, ainsi que le ministère public l'avait requis, a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen ; "3°) alors que la chambre de l'instruction, qui se fonde sur les seules déclarations de la partie civile contestées par Jacques X... de manière constante dont l'action est certes vindicative, mais également indemnitaire, pour renvoyer Jacques X... devant la cour d'assises, tandis qu'aucun fait matériel, caractérisant le crime reproché à Jacques X..., n'est venu corroborer les allégations de cette partie civile, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jacques X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 175
- 132-78
- 184
- 19
- 186-3
- 646
- 567-1-1