Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - Y... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 3 septembre 2008, qui, pour outrage à magistrat, les a condamnés le premier, à 100 euros d'amende, le second, à 100 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois ne raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi formé par Xavier Y... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de
procédure
pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; II- Sur le pourvoi formé par Alain X... : Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable d'outrage à magistrat, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, toute expression injurieuse ou diffamatoire, lorsqu'elle s'adresse à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, est qualifiée d'outrage par l'article 434-24 du code pénal et, même lorsqu'elle a été proférée publiquement, entre dans les prévisions de ce texte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 584
- 434-24
- 567-1-1