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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - ZEN Jérémy, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d' importation, captation, diffusion, détention d' images de mineurs présentant un caractère pornographique, corruption de mineurs et proposition sexuelle à mineur, a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et suivants, 190 et s, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que, statuant sur une demande de mise en liberté du requérant, la chambre de l'instruction a dit y avoir lieu de prolonger sa détention de quatre mois à compter du 30 novembre 2008 ; "aux motifs qu'il résulte de l'exposé des faits un risque important de renouvellement de l'infraction dès lors que Jérémy X... reconnaît lui-même avoir été informé d'une enquête de police le concernant et que, cependant, il n'a pas réussi à cesser ses agissements ; que l'expert qui l'a examiné pendant la garde à vue a relevé un risque important de passage à l'acte ; que les investigations n'ont pas, en l'état, permis d'identifier les différentes personnes avec lesquelles Jérémy X... a été en contact, que ce soit les jeunes gens avec lesquels il échangeait sur le réseau ou le prénommé Cédric ; que la détention provisoire de Jérémy X... est indispensable pour l'empêcher d'exercer des pressions ou de se concerter ; que, pour les raisons ci-dessus exposées, un contrôle judiciaire serait inopérant pour parvenir à éviter que Jérémy X... n'entrave les actes d'enquête nécessaires et pour prévenir les risques majeurs de renouvellement ; "1°) alors que, d'une part, ne bénéficie pas d'un examen équitable de sa demande de liberté, la personne mise en examen dont la requête est examinée par la chambre de l'instruction qui s'était auparavant réservée le contentieux de la détention et qui reproduit, comme en l'espèce, la substance de ses précédentes énonciations sur le principe du maintien en détention ; "2°) alors que, d'autre part, en faisant directement droit aux réquisitions du parquet lors même qu'elle avait tout d'abord été saisie d'une demande de mise en liberté, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire circonstancié du demandeur exposant les raisons de nature à justifier sa remise en liberté, a privé son arrêt de motifs et n'a pas vidé la totalité de sa saisine ; "3°) alors que, en tout état de cause, la prolongation d'une détention n'est possible que si les contraintes du contrôle judiciaire sont reconnues insuffisantes ; que la cour n'a pu dès lors prolonger la détention sans se prononcer d'abord sur le point de savoir si le ou les objectifs poursuivis par la détention ne pouvaient pas être atteints par un placement sous contrôle judiciaire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées et en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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