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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2008, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'injonction de remettre son permis de conduire et circulation d'un véhicule utilisant de manière injustifiée les feux de brouillard, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et, pour la contravention, à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Attendu que Jean-Pierre X... a été déclaré coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, il a soulevé l'exception d'illégalité, d'une part, de la décision du ministre de l'Intérieur, en date du 22 août 2007, portant notification de l'invalidation dudit permis, d'autre part, de l'arrêté préfectoral, en date du 17 septembre 2007, portant injonction de le remettre, exception prise, notamment, de ce que l'information prévue par les articles L. 223-3, alinéa 1er, et R. 223-3, I et II, du code de la route, formalité substantielle conditionnant la légalité des retraits de points, n'aurait pas été accomplie en l'espèce ; Attendu que, si c'est à tort que, pour écarter ladite exception, la cour d'appel énonce que l'information relative au retrait de points encouru lors de la constatation de l'infraction ne revêt pas de caractère substantiel, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que le défaut de ladite information est demeuré à l'état d'allégation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Pometan, Foulquié, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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