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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA VILLE DE TOULOUSE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre Alain X... pour contraventions de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-17 et R. 625-1 du code pénal, 1382 du code civil, 57 de la loi du 26 janvier 1984, 29, 31 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de la ville de Toulouse, prise en qualité d'employeur des parties civiles ; "aux motifs que la ville de Toulouse est recevable en tant qu'organisme social à intervenir à la

procédure

et à réclamer le remboursement des prestations versées aux victimes ou pour le compte de celle-ci ; que la ville de Toulouse est en effet subrogée dans les droits des parties civiles ; qu'en revanche, elle est irrecevable à intervenir en tant qu'employeur pour obtenir le remboursement des cotisations patronales ; qu'en effet, la subrogation ne joue pas, s'agissant d'un préjudice personnel de l'employeur (arrêt, page 5) ; "alors que, conformément à l'article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'employeur est admis à poursuivre directement, contre le responsable du dommage, les charges sociales afférentes aux rémunérations maintenues au profit de la victime pendant la période d'inactivité consécutive à l'infraction ; qu'en estimant, dès lors, que la subrogation ne joue pas en l'espèce, s'agissant d'un préjudice personnel de l'employeur, pour en déduire que celui-ci n'est pas recevable à solliciter le remboursement des charges patronales susvisées, la cour d'appel, qui méconnaît le caractère direct de l'action ouverte à l'employeur pour le remboursement de ces sommes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Vu les articles 1382 du code civil et 32 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que deux policiers municipaux ont été victimes de violences, commises par Alain Y..., dont ce dernier a été déclaré définitivement coupable et tenu à réparation intégrale ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables des contraventions précitées, la juridiction du second degré a été saisie de conclusions de la ville de Toulouse, intervenant en tant qu'organisme de sécurité sociale et en tant qu'employeur, sollicitant, à ce dernier titre, le remboursement des charges patronales ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt relève que la ville de Toulouse est irrecevable à intervenir en tant qu'employeur pour obtenir le remboursement des cotisations patronales, s'agissant d'un préjudice personnel pour lequel la subrogation ne trouve pas à s'appliquer ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux charges patronales, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 5 mai 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 32
  • 1382
  • 567-1-1
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