Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 194 et 801 du code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que José X... a interjeté appel le 27 octobre 2008 de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté en date du 24 octobre précédent, et que la chambre de l'instruction a statué sur cet appel par arrêt du 14 novembre 2008 ; "alors que, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard dans les quinze jours de cet appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction se devait de statuer au plus tard le 12 novembre 2008 ; que l'arrêt ayant été rendu le 14 novembre 2008, José X... doit être remis en liberté" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que l'avocat de José X..., par déclaration au greffe du tribunal de grande instance, en date du 27 octobre 2008, a relevé appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention et demandé la comparution personnelle de son client devant la chambre de l'instruction ; que cette juridiction, par arrêt du 14 novembre 2008, a confirmé l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir statué au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 194, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, dès lors que la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet, en application de l'article 199, dernier alinéa, dudit code, de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à cette juridiction pour statuer ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et 148 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté formée par José X... ; "aux motifs que, malgré ses dénégations, la cour, qui en l'état n'a pas à statuer sur l'existence de charges, considère qu'il existe à l'encontre de José X... des éléments laissant à penser qu'il a pu participer aux faits qui lui sont reprochés, qu'ainsi il est formellement mis en cause de façon circonstanciée par la victime, même si celle-ci a fait part d'un sentiment amoureux qu'elle porte à son père ; que José X... devrait être rapidement mis en examen de façon supplétive pour les faits de détention et diffusion d'images pornographiques de mineurs, qu'il ne s'est pas encore expliqué sur ces faits ; que José X..., déjà condamné pour des faits d'infraction aux moeurs, présente selon l'expert psychiatre une personnalité marquée par une composante perverse de nature pédophile ; qu'en l'état, il convient d'empêcher la réitération des faits d'autant qu'aucun projet structuré notamment de soins n'est présenté ; que seule la détention provisoire est à même d'empêcher la réitération des infractions, qu'un contrôle judiciaire est insuffisant pour parvenir à ce but ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée» (arrêt p. 6) ; "alors qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de
procédure
pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en ne précisant pas expressément que les objectifs fixés par ce texte ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 144
- 567-1-1