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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, - Y... Simone, épouse X..., - X... Sébastien, - X... Nathalie, épouse Z..., - Y... Jean-Michel, - Y... Isabelle, - Y... Rémi, - X... Pierre, - A... Ginette, épouse X..., - X... André, - B... Jean, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Bastien, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 26 juin 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la

procédure

suivie contre C... des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par les consorts X... et Y... : Attendu que le moyen unique proposé par le mémoire ne vise aucune des dispositions de l'arrêt concernant ces demandeurs ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Jean B... :

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné C... à payer à Jean B..., en sa qualité de représentant légal de son fils Bastien, la somme de 27. 462, 42 euros en réparation de son préjudice économique ; " aux motifs que le préjudice économique subi par le foyer de la victime se calcule à partir du revenu annuel du foyer, diminué de la part d'autoconsommation de la défunte retenue en l'espèce pour 30 % et du revenu du concubin ; que son montant est donc de 28. 517 moins 30 % = 19. 961, 90 moins 16. 017 = 3. 944, 90 euros ; que cette perte de revenus est supportée pour moitié par le concubin et pour l'autre par l'enfant issu du couple, soit 1. 972, 45 euros ; que, concernant l'enfant Bastien, l'appel de son administrateur légal le concernant ne portait pas sur ce poste de préjudice, mais la cour est saisie de l'appel du prévenu et de l'assureur du véhicule, ce qui impose la vérification de son calcul ; que la perte de revenus doit être capitalisée jusqu'à 25 ans, âge moyen où les enfants quittent le foyer ; que ce préjudice sera ainsi fixé à 1. 972, 45 x 13, 923 = 27 462, 42 euros ; " alors que le préjudice économique de l'enfant, partie civile, consécutif au décès du parent dans un accident de la circulation ne peut être établi que par référence aux revenus cumulés antérieurs du couple parental ; que, pour déterminer le préjudice économique de Bastien B..., fils de Sylvie X..., victime de l'accident de la circulation mortel causé par C..., la cour d'appel a réduit le revenu annuel du couple de la « part d'autoconsommation de la défunte retenue en l'espèce pour 30 % » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant, pour le mineur Bastien B..., du décès de sa mère, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 1382
  • 567-1-1
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