Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bertrand, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 6 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que Bertrand X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la
procédure
est parvenu à la Cour de cassation le 20 janvier 2009 ; Attendu que, le mémoire personnel produit par le demandeur n'étant pas signé, il y a lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le demandeur DÉCHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-2
- 567-1-1