Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabriel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 janvier 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a mis en accusation Gabriel X... du chef de viol sur la personne d'Isabelle Y... et l'a renvoyé devant la cour d'assises ; "aux motifs que, « dans la nuit du 4 au 5 décembre 2003, Gabriel X..., qui avait bu du whisky et fumé du haschisch, a violemment pénétré avec sa main l'anus d'Isabelle Y..., la déchirant profondément jusqu'au périnée et alors qu'elle cherchait à fuir, l'a ramenée sur le lit pour lui imposer une relation sexuelle qu'il a dû arrêter compte tenu de la douleur qu'elle exprimait et qu'il entendait ; que l'information a fait apparaître que, s'il avait déjà essayé l'introduction anale d'un ou de deux doigts, jamais il n'avait tenté d'introduire la main comme il l'a fait ce soir-là ; que, de plus, Isabelle Y... a toujours affirmé qu'elle s'était opposée à cette pratique qu'elle n'appréciait pas ; que l'explication de Gabriel X... tendant à dire, dans un premier temps, qu'il s'était trompé d'orifice est en totale contradiction avec ses déclarations ultérieures au juge d'instruction dans lesquelles il indique que les pratiques de "fist fucking" vaginaux et anaux étaient régulières ; que, d'ailleurs, si cette pratique avait été régulière, Isabelle Y... n'aurait pas subi les dégâts physiques constatés ; que, de plus, il a admis que ce soir-là, ayant bu et fumé de la drogue, ce qui n'est en aucun cas au plan pénal une circonstance atténuante, bien au contraire, il a reconnu "y être allé un peu fort" ou "ne pas avoir senti sa force" ; qu'il a surtout déclaré à deux reprises, tant devant les gendarmes, que devant le juge d'instruction, que si le rapport sexuel avait été initialement consenti par sa maîtresse, il ne l'était plus au moment où il essayait de mettre sa main dans son anus ; que, dès lors, il paraît vain, comme le soutient le mémoire en défense, de dire qu'Isabelle Y... était consentante pour ce faire et que Gabriel X... n'agissait pas en connaissance de cause ; que de la même façon, alors qu'elle avait l'anus et le périnée déchirés, qu'elle tentait de fuir, il est inconcevable qu'elle ait consenti à la pénétration vaginale qu'elle a alors subie en criant ; que, là encore, Gabriel X... avait parfaitement conscience du refus de sa maîtresse à un rapport sexuel alors qu'elle exprimait une grande souffrance physique par ses cris ; qu'ainsi, il résulte bien de l'information qu'Isabelle Y... n'était aucunement consentante pour subir le rapport sexuel tel qu'il lui a été imposé avec violences ce soir-là et que Gabriel X... avait conscience de son refus ; qu'il existe donc bien à l'encontre Gabriel X... charges suffisantes du crime de viol qui lui est reproché » ; "alors que le viol, qui suppose d'être réalisé avec violence, contrainte, menace ou surprise, n'est caractérisé que lorsque la victime ne consent pas au principe même de la relation sexuelle, non à ses modalités ; qu'il résulte des pièces de la
procédure
qu'Isabelle Y... a accepté l'introduction par Gabriel X... d'un puis deux doigts dans son anus, et qu'elle ne s'est opposée qu'à l'introduction de sa main ; qu'en relevant ces circonstances qui caractérisent que la partie civile avait consenti au principe même d'une relation sexuelle et qu'elle ne s'est opposée qu'aux modalités de sa réalisation, la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment caractérisé la contrainte au sens de l'article 222-23 du code pénal, n'a pas légalement justifié sa décision ni constaté de charges suffisantes pour mettre en accusation Gabriel X... du chef de viol" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Gabriel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 222-23
- 567-1-1