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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, - X... Martine, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 octobre 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 5 juin 2008 ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre ; " aux motifs que les parties civiles n'indiquent nullement les documents qui devraient encore être consultés ou les témoins à entendre ; qu'également il n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité de procéder à la vérification des conditions de remplissage des bennes, ni de l'éclairage ou du temps dont disposaient les chauffeurs pour vérifier l'état de leur camion ; que c'est pour ces motifs pertinents en droit et exacts en fait, que la cour adopte, que le juge d'instruction a considéré qu'aucune faute d'imprudence pénalement répréhensible ne pouvait être retenue à l'encontre du chauffeur Y... lequel a accompli les diligences normales en fonction de sa mission et de ses compétences, ni à l'encontre de la société Méditerranéenne de nettoiement qui n'a pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité, ni commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que le dirigeant ne pouvait ignorer ; que la chambre de l'instruction observe de surcroît que, si le carton trouvé à 60 mètres environ en amont du point du choc du véhicule conduit par Lionel X... avec un arbre, peut, de façon plausible, peut-être probable, avoir été la cause de la perte de contrôle du véhicule par son chauffeur, d'autres causes peuvent être envisagées telles, la vitesse excessive, un problème mécanique sur le véhicule ou même un problème de santé tel la rupture d'anévrisme chez le conducteur ; qu'actuellement aucun de ces éléments ne peut plus être vérifié ; que, s'il est certain que la vidéo-surveillance du centre de la Castelle permet de voir sur un véhicule un objet, il est impossible de déterminer s'il s'agit du carton retrouvé près des lieux de l'accident ; " alors, d'une part, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instructions dont ils reconnaissent implicitement l'utilité ; qu'en l'espèce, en écartant la demande de complément d'information présentée par les époux X... et de la même façon toute faute à l'encontre de la société Méditerranéenne de nettoiement et de son salarié M. Y..., cependant qu'il ressortait de ses propres motifs que le carton tombé sur la chaussée, lequel provenait de la benne de la société Méditerranéenne de Nettoiement conduite par M. Y... (arrêt p. 3), puisse être de façon plausible à l'origine de l'accident, ce qui impliquait nécessairement qu'une négligence ou une imprudence, en relation avec l'accident, avait été commise lors du transfert d'ordures, mettant ainsi en évidence l'utilité d'une mesure d'instruction de nature à vérifier les conditions de remplissage des bennes telles qu'elles se pratiquaient à l'époque de l'accident, la Chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction, de sorte que celle-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, qu'à ce titre, en soutenant, pour écarter la demande de supplément d'information et par là-même toute responsabilité à l'égard de la société Méditerranéenne de nettoiement ou de son employé, qu'il ne pouvait être établi que ledit carton soit l'objet aperçu par la vidéo surveillance sur le haut de la benne à ordures, cependant, qu'en tout état de cause, il ressortait de ses propres constatations que ce carton provenait bien des ordures collectées et transférées le jour même en direction de la décharge du Thôt par la société Méditerranéenne de nettoiement (arrêt p. 3), de sorte que sa présence sur la chaussée ne pouvait s'expliquer que par une négligence imputable à cette dernière lors de la

procédure

de transfert des déchets, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses propres constatations, les conséquences légales qui s'imposaient, de sorte que sa décision ne satisfait pas, dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 221-6
  • 575
  • 567-1-1
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