Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - L'ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION, LA FORMATION, LA PRÉVENTION ET L'AUTONOMIE (ALEFPA), - X... Luçay, - Y... Marie, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 9 décembre 2008, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée, du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 mars 2009, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; I-Sur le pourvoi des époux X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de l'Alefpa : Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du contradictoire, de l'article préliminaire et des articles 82-1, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt confirmatif attaqué que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur le nouveau motif de droit, substitué aux motifs de l'ordonnance du juge d'instruction, par lequel la chambre de l'instruction a rejeté la demande de la partie civile de mise en examen du témoin assisté ; " alors que le droit au procès équitable requiert du juge qu'il fasse observer et observe lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de toute demande de mise en examen d'un témoin assisté par une partie civile, sans en aviser au préalable la partie civile appelante afin qu'elle puisse présenter ses observations, alors même que la recevabilité de cette demande n'avait jamais été contestée auparavant par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire, l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, privant la décision attaquée des conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 86, 186, 186-1, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, a, par substitution de motifs, rejeté la demande de la partie civile de mise en examen du témoin assisté, en la déclarant irrecevable ; " aux motifs que l'article 82-1 du code de
procédure
pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, donne désormais la possibilité aux parties de demander au juge d'instruction qu'il soit procédé à tous actes leur paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité, une partie civile ne peut, sur le fondement de ce texte, solliciter la mise en examen d'une personne alors que l'appréciation des indices graves et concordants d'avoir commis les faits visés dans le réquisitoire relève du magistrat instructeur ; qu'en l'espèce, il sera observé que la partie civile demande la mise en examen d'une personne qui a été entendue en qualité de témoin assisté, sans tenter de démontrer en quoi ce changement de statut serait de nature à favoriser la manifestation de la vérité ; qu'il convient de confirmer, par substitution de motifs l'ordonnance, en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en examen du témoin assisté ; " alors, d'une part, que sur le fondement de l'article 82-1 du code de
procédure
pénale, tel que modifié par la loi du 15 juin 2000 destinée au renforcement de la protection des droits des victimes, la partie civile est toujours recevable à demander au juge d'instruction la mise en examen d'un témoin assisté ; qu'en se bornant, au mépris de cette disposition législative, à déclarer cette demande irrecevable, sur le fondement de la seule affirmation, dénuée de toute justification, que la partie civile ne disposait pas du pouvoir de demander la mise en examen d'un témoin assisté, la chambre de l'instruction a statué par des motifs erronés entachés d'illégalité, privant incontestablement sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la chambre de l'instruction, régulièrement saisie de l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en examen d'un témoin assisté, est tenue de se prononcer, même d'office sur la nécessité de cette mise en examen ; qu'en l'espèce, dès lors que l'objet de l'appel de la partie civile était de dénoncer l'existence d'indices graves et concordants rendant vraisemblable la commission par Sylvestre Z... du crime de viol sur personne vulnérable, la chambre de l'instruction ne pouvait, après avoir expressément relevé la recevabilité de cet appel, s'abstenir de se prononcer sur la nécessité de cette mise en examen ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance attaquée sans qu'aucun motif ne démontre l'absence de nécessité de mettre en examen le témoin assisté, la chambre de l'instruction ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et entache sa décision d'un défaut de motifs la privant des conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la demanderesse se borne à critiquer les motifs retenus par les juges pour prononcer sur l'appel d'une ordonnance de rejet de demande d'actes sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction ; que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE Ies pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
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- 82-1
- 575