Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohammad, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2008, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohammad X... coupable d'agression sexuelle et, en répression, l'a condamné à la peine de trois années d'emprisonnement ; " aux motifs que le 23 février 2005, le centre opérationnel de la gendarmerie de l'Oise était avisé qu'une agression venait d'être commise à Cinqueux ; que, rendus sur les place, les enquêteurs recueillaient les premières déclarations de Souad Y..., au terme desquelles cette dernière, rentrant chez elle à pied, vers 20 heures 30, alors qu'elle sortait de chez ses beaux-parents, demeurant à proximité, avait été accostée par Mohammad X..., qu'elle connaît et qui lui propose de la ramener chez elle ; qu'elle avait accepté de monter dans le véhicule ; qu'en cours de route, prétextant vouloir avoir une discussion avec sa passagère, Mohammad X... avait arrêté son véhicule dans un endroit désert, verrouillait les portes de celui-ci, et, usant de violences et de menaces, lui imposait un rapport sexuel ; que, ce dernier accompli, Souad Y..., mettant alors à profit une moindre vigilance de son agresseur, parvenait à quitter le véhicule et à prendre la fuite, pour regagner son domicile, où son concubin, Cédric Z... constatait, en l'accueillant, qu'elle était en pleurs, débraillée et le visage ensanglanté ; qu'elle lui avait alors expliqué qu'un certain Raja, dénommé " Le Pacos ", qui la harcelait depuis de nombreux mois l'avait violée ; qu'en raison de son état de choc apparent, les enquêteurs la faisaient transporter au centre hospitalier de Creil ; que l'examen médical alors réalisé mettait en évidence l'existence d'un hématome au front, d'une griffure sur chaque joue, d'une ecchymose sur le côté droit de l'arrête du nez, et une ecchymose au niveau du genou gauche ; que la vulve était normale, sans hématome ni saignement, et présentait les signes d'une défloration ancienne ; que, réentendue le 24 février 2005 en début de matinée, Souad Y... expliquait qu'elle connaissait de longue date son agresseur, qui l'avait accostée la veille au soir, au moment où elle rentrait chez elle à pied ; qu'il lui avait proposé de la reconduire en voiture ; qu'en cours de route, il avait été abordé les différends opposant leurs familles ; que Mohammad X... se montrant entreprenant, elle était descendue une première fois du véhicule, puis avait consenti à y revenir, pour y être raccompagnée jusqu'au village ; que, durant ce dernier trajet, alléguant avoir entendu un bruit anormal dans le moteur, Mohammad X... avait arrêté son véhicule dans un endroit isolé, fermé les portes du véhicule, et rattrapé sa passagère, qui cherchait à fuir en passant par l'arrière ; qu'il entreprenait de la déshabiller, lui ôtant son collant et dégrafant partie de ses vêtements ; que devant la résistance de sa victime, il lui portait des coups et la menaçait par geste de l'égorger ; que, apeurée, elle avait cessé de se défendre et subissait une pénétration vaginale non protégée ; qu'à l'issue de ce rapport, elle avait repoussé son agresseur et réussi à quitter la voiture, pour rentrer chez elle ; que Mohammad X... l'avait suivie en voiture quelques instants, lui demandant de revenir prendre place ; que le mis en cause se présentait aux service de gendarmerie le même jour, et expliquait qu'il connaissait Souad Y... depuis deux ans ; qu'elle lui avait en 2003 demandé de l'épouser, tout en cherchant à profiter de lui ; que, le 23 février 2005, celle-ci l'avait contacté sur son portable pour lui donner rendez-vous ; que s'étant retrouvés, ils avaient discuté dans la voiture et, suite à son refus de la proposition de mariage qu'elle lui renouvelait, ils s'étaient disputés, Souad Y... l'ayant à cette occasion mordu à la main et s'étaient séparés ; qu'il contestait toute relation sexuelle entre eux, comme relaté par la victime ; qu'il était constaté que Mohammad X... présentait des traces récentes de griffure au visage ; que, lors de la confrontation réalisée par les enquêteurs, ce même 24 février 2005, Souad Y... convenait avoir contacté sur son portable Mohammad X..., pour lui dire qu'elle savait qu'il était l'auteur de la dégradation du pare-brise de sa voiture et lui demander de laisser à l'avenir sa famille tranquille ; qu'elle confirmait que ce dernier avait mis à profit le fait qu'elle fût montée à bord de son véhicule, pour lui imposer contre son gré un rapport sexuel ; que, pour sa part, Mohammad X... maintenait ses premières déclarations et réaffirmait qu'il n'avait eu aucun rapport sexuel avec Souad Y... ; qu'ayant, peu après les faits, constaté qu'elle était enceinte, et ne pouvant savoir si elle l'était des oeuvres de son concubin ou de son agresseur, Souad Y... avait décidé de se faire avorter ; que les analyses devaient établir que l'enfant annoncé avait bien pour père le compagnon de la mère ; que, pour autant, l'analyse des divers prélèvements réalisés par les enquêteurs sur les vêtements de la victime et la personne de Mohammad X... conduisait à identifier le profil ADN de ce dernier sur les traces de sperme constatées sur les collants, culotte et jupe portés par Souad Y... le soir des faits ; que, réentendu le 27 octobre 2005 sous le régime de la garde à vue, Mohammad X... convenait, après avoir pris connaissance du résultat des analyses des prélèvements susmentionnés, qu'il avait eu un rapport sexuel avec Souad Y..., cette dernière le lui ayant imposé, puis affirmait que celle-ci était consentante, avant de soutenir que la plaignante était sa maîtresse depuis 2003, et qu'il avait voulu la rencontrer le 23 février 2005, pour lui demander le remboursement d'une somme de 2 300 euros qu'il lui avait prêtée auparavant ; que, pour sa part, Souad Y... démentait avoir été la maîtresse de Mohammad X... et avoir bénéficié d'argent de ce dernier ; qu'elle confirmait avoir bien été violée par celui-ci et faire l'objet depuis sa plainte, ainsi que plusieurs membres de sa famille, de pressions et démarches de la part de proches du mis en cause, en vue d'un retrait de plainte ; que, mis en examen le 27 octobre 2005 du chef de viol dans le cadre de l'information ouverte le même jour à son encontre par le parquet de Beauvais, Mohammad X... maintenait que Souad Y... lui avait imposé un rapport sexuel, auquel il avait cédé, soutenait que celle-ci l'avait par colère blessé, avant de se livrer à des actes d'automutilation dont elle serait coutumière, pour expliquer les traces de coups constatées par le médecin l'ayant examinée le 23 février 2005 ; que Souad Y..., qui se constituait partie civile devant le magistrat instructeur, maintenait ses premières déclarations, précisant qu'elle n'avait pas donné, le jour des faits, rendez-vous au mis en examen, comme allégué par celui-ci, mais lui avait demandé au téléphone de cesser de harceler ses parents ; qu'elle excluait tout projet de mariage, soulignant qu'elle était déjà engagée dans une relation durable avec son compagnon, tandis que Mohammad X... était lui-même déjà marié ; qu'elle contestait, par ailleurs, les remises de fonds évoquées dans les déclarations souscrites en fin d'enquête préliminaire par ce dernier ; que, renvoyé par ordonnance du magistrat instructeur, en date du 17 septembre 2007, devant le tribunal correctionnel de Beauvais sous les chefs d'agression sexuelle, la partie civile ayant donné son accord pour une telle requalification, Mohammad X... était, par jugement contradictoire du 10 janvier 2008, déclaré coupable des faits reprochés, et condamné, en répression, à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis ; que le premier juge recevait la constitution de partie civile de Souad Y..., et condamnait Mohammad X... à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros, outre une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; qu'à la faveur des débats tenus en cause d'appel, le prévenu a, par voie de conclusions déposées à l'audience du 30 avril 2008, sollicité sa relaxe au motif que l'agression sexuelle qui lui était reprochée n'était pas pénalement caractérisée, en l'absence de violence, contrainte menace ou surprise imputable au prévenu et devant accompagner ladite agression ; que, pour autant, les faits dénoncés ressortent suffisamment et de façon concordante, de l'ensemble convergeant des déclarations constantes de la partie civile, des constatations faites par les enquêteurs ainsi que des résultats des examens techniques réalisés sur les divers prélèvements opérés au départ des investigations, enfin des auditions des proches du prévenu et de la partie civile mettant en exergue le comportement agressif et inquiétant du prévenu, vivant mal le refus opposé par la victime de pousser une relation amicale qui les avait un temps réunis, enfin des observations consignées par les experts psychologiques et psychiatriques commis par le magistrat instructeur, tandis que les explications du mis en examen ont été, tout au long de l'information, pour le moins contradictoires, ayant, au surplus varié durant l'enquête préliminaire, en fonction des résultats des analyses techniques, au demeurant non contestés par le prévenu ; qu'en l'état des débats tenus en cause d'appel, il ne peut être envisagé, en fait comme en droit, quant à la culpabilité de Mohammad X..., une solution différente de celle du tribunal, qui a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit, pour entrer en condamnation, au terme d'une
motivation
détaillée, que la cour adopte en s'y référant expressément ; que, s'il n'est pas contesté que les parties ont été en relations amicales jusqu'en octobre 2004, par la suite leurs relations s'étaient fortement dégradées, pour faire place à un harcèlement continu de la part de Mohammad X... à l'encontre de la famille de Souad Y..., sous forme de menaces et de dégradations volontaires ; qu'au-delà de ce contexte, venant infirmer les allégations du mis en examen quant à un projet de mariage recherché par Souad Y..., les éléments matériels réunis dès les premières investigations, à savoir l'état de choc de la victime, les hématomes et traces de coups qu'elle portait, les vêtements déchirés et les traces de sperme relevées sur ceux-ci, viennent corroborer la mise en cause de Mohammad X... par sa victime, tandis que les explications apportés par ce dernier, au soutien de sa mise hors de cause, apparaissent en effet incohérentes et contradictoires ; " et aux motifs adoptés qu'il ressort de l'enquête et de l'instruction que Mohammad X... a modifié sa version des faits à plusieurs reprises et a fait des déclarations contradictoires ; qu'il n'a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec Souad Y... le 23 février 2005, qu'après avoir eu connaissance de l'expertise biologique qui établissait que son sperme avait été retrouvé sur les vêtements de Souad Y... ; qu'il déclarait, en premier lieu, que celle-ci lui avait imposé ce rapport, puis qu'il avait été librement consenti entre eux, enfin, que Souad Y... était sa maîtresse depuis 2003 ; que Mohammad X... n'a jamais expliqué avec cohérence les causes et les circonstances des griffures que Souad Y... lui a faites sur son visage ; que cela se serait déroulé soit avant leur rapport sexuel soit après ; que la cause de l'énervement de Souad Y... aurait été le fait d'avoir parlé de son père puis de son souhait de se marier avec lui ; qu'afin d'expliquer ces revirements Mohammad X... a soutenu qu'il n'avait pas compris ce que lui disaient les gendarmes alors que chacune de ses auditions ont été suivies d'une confrontation avec Souad Y... pour s'expliquer sur les faits du 23 février ; que Mohammad X... a essayé de justifier les accusations de Souad Y... en soutenant qu'elle le poursuivait de ses assiduités pour se marier avec lui et qu'elle refusait de lui rembourser la somme de 23 000 euros qu'elle lui avait empruntée ; qu'il ressort de l'instruction que Souad Y... ne souhaitait pas revoir Mohammad X... depuis l'année 2003 ; qu'elle avait déménagé pour s'installer avec son concubin et n'avait donné à Mohammad X... ni sa nouvelle adresse ni son n° de téléphone que celui-ci a finalement obtenu par son frère ; que la cousine de Souad Y..., Ihiri A... a indiqué aux gendarmes que Mohammad X... lui avait avoué avoir cassé le pare-brise de la voiture de Mine Y..., celle-ci ne voulant plus lui parler ; que les parents de Souad Y... ont déclaré avoir reçu plusieurs appels malveillants ainsi que divers courriers adressés à leur fille écrits en anglais d'une écriture malhabile ; que, les pneumatiques de leur voiture ayant été dégradés à deux reprises, ils ont porté plainte à l'encontre de Mohammad X... qu'ils soupçonnaient être l'auteur des faits ; que celui-ci les avaient remboursés pour qu'ils retirent leur plainte ce qui a été confirmé par leur fils Ridouanne et reconnu par Mohammad X... lors de son interrogatoire du 15 janvier 2007 devant le juge d'instruction ; que M. B..., ami de Mohammad X..., a déclaré qu'il avait pris contact avec Souad Y... pour qu'elle rembourse celui-ci de l'argent qu'elle lui devait ; qu'il ressort des déclarations de Cédric Z..., concubin de Souad Y..., qu'il s'est rendu à leur domicile après les faits pour demander à celle-ci de retirer sa plainte et qu'il a téléphoné à Souad Y... à plusieurs reprises pour lui faire pression ; qu'en revanche, les remises d'argent évoquées ne sont pas établies ; que plusieurs personnes, amies de Mohammad X..., que Souad Y... a déclaré ne pas connaître, entendues sur commission rogatoire après avoir produit des attestations, ont affirmé que Mohammad X... et Mine Y... se comportaient comme un couple ; qu'il est apparu que la plupart des attestations n'avaient pas été rédigées par eux mais dictées par des amis au prétexte qu'ils ne savaient ni lire ni écrire le français ; que, si Souad Y... et Mohammad X... entretenaient au début de leur relation des rapports amicaux, ainsi que le montrent les photos prises sur le marché en présence de la soeur du concubin de Souad Y..., ni ces photos ni les attestations susvisées n'établissent qu'il existait entre eux une relation amoureuse et sexuelle, ce qui a d'ailleurs toujours été contesté par Souad Y... ; qu'en toutes circonstances, la nature de leur relation antérieure est sans incidence avec l'infraction reprochée à Mohammad X... ; que Souad Y..., pour sa part, n'a jamais varié dans ses déclarations tant lors de l'enquête que lors de l'instruction ; qu'elle a porté plainte immédiatement après les faits ; que son concubin a immédiatement constaté, ainsi que sa soeur, l'état de choc dans lequel elle se trouvait ainsi que ses multiples contusions et ses vêtements déchirés alors que Mohammad X... n'a jamais pu fournir une explication plausible sur cet état, alors qu'elle venait de le quitter, si ce n'est assurer qu'elle s'était auto mutilée ; que l'examen psychologique de Souad Y... montre une personnalité ne présentant aucune anomalie ; que l'expert psychologue, qui a examiné Mohammad X..., relève, ainsi que l'avaient fait les gendarmes et le magistrat instructeur, qu'il tient un discours comportant « des paradoxes voire des contradictions » ; qu'il relève une intériorisation de la vie pulsionnelle, un fonctionnement psychorigide un caractère égocentrique » ; qu'en conséquence, il ressort de l'analyse des faits et des éléments du dossier ainsi, que des déclarations effectuées au cours de l'enquête et au cours de l'instruction, que Mohammad X... est coupable de l'infraction d'atteinte sexuelle avec violence et contrainte sur la personne de Souad Y... ; " 1°) alors que, pour être constitué, le délit d'agression sexuelle suppose que les faits ont été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel, qui s'est bornée, par motifs adoptés, à énoncer que les circonstances entourant les faits reprochés au demandeur établissaient l'impossibilité, pour Souad Y..., de consentir à une relation sexuelle, mais qui n'a nullement justifié de ce qu'au moment même de ces faits son consentement avait été vicié par violence ou contrainte, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2°) alors qu'en se fondant, pour retenir Mohammad X... dans les liens de la prévention, sur les seules déclarations de la partie civile dont l'arrêt prétend qu'elles ont été constantes, cependant que ledit demandeur avait fait valoir que Souad Y... l'avait contacté le jour des faits, ce que cette dernière avait contesté puis fini par admettre lors d'une confrontation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité dudit demandeur ; " 3°) alors que le demandeur avait fait valoir que Souad Y..., qui avait affirmé ne plus vouloir entretenir avec lui de relations amicales après avoir déménagé, et qui ne lui avait communiqué ni son adresse ni son numéro de téléphone, avait néanmoins accepté sans contrainte ni violence de pénétrer dans son véhicule ; que la cour d'appel se devait, dès lors, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, les raisons pour lesquelles Souad Y... avait consenti à prendre place volontairement dans le véhicule de Mohammad X..., circonstance de nature à accréditer l'existence d'une relation sexuelle consentie " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que après avoir déclaré Mohammad X... coupable d'agression sexuelle, la cour l'a condamné à une peine de trois années d'emprisonnement ; " aux motifs que, compte tenu des renseignements peu favorables concernant Mohammad X..., nonobstant l'absence de mention de condamnation à son casier judiciaire, d'une personnalité décrite comme étant d'organisation psychopathique avec une dimension de psychorigidité et de mise à distance émotionnelle et affective sans capacité ou désir d'introspection, se manifestant par un manque d'aisance relationnelle aggravé par un carcan culturel et une image paternelle autoritaire, enfin des circonstances ayant présidé à la réalisation des faits reprochés, ceux-ci attestant d'un manque de maîtrise des pulsions et d'une volonté de banaliser de sa conduite, laissant possible le renouvellement des faits reprochés, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées, et complétées par le prononcé d'une mesure de suivi socio-judiciaire ainsi que d'une inscription du prévenu au FIJAIS » ; " alors qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, le juge correctionnel ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que la cour ne pouvait condamner Mohammad X... à une peine de trois années d'emprisonnement ferme en se fondant sur un risque simplement hypothétique de renouvellement de l'infraction, et tout en constatant, dans le même temps, l'absence de mention sur son casier judiciaire " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 222-22
- 475-1
- 132-19
- 567-1-1