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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'agression sexuelle, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que les éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle étaient constitués à l'encontre de Michel X..., condamnant dès lors ce dernier à verser à Catherine Y... la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ; "aux motifs que le ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe rendue à l'égard de Michel X..., celle-ci est devenue définitive ; qu'en droit, par l'effet des articles 509 et 515 du code de

procédure

pénale, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; qu'il était reproché à Michel X... d'avoir à Saint-Ismier, le 8 avril 2006, avec violence, contrainte, menace ou surprise, commis une atteinte sexuelle sur la personne de Catherine Y... ; que, si Michel X... n'a pas contesté alors qu'il venait d'intervenir sur le détecteur de fumée de la chambre 330, avoir enlacé Catherine Y..., l'avoir allongée sur un des lits de la chambre et s'être montré entreprenant envers elle, en la caressant sur la poitrine, et s'il a reconnu avoir eu une attirance envers Catherine Y..., il conteste la qualification d'agression sexuelle donnée à cette scène par Catherine Y... ; qu'il est établi par les pièces de la

procédure

que l'alarme incendie du lycée agricole s'était déclenchée durant la nuit du 8 avril 2006 à 3 heures 52, que Michel X... et Catherine Y... se sont retrouvés dans le bureau où est installé le tableau de surveillance sécurité incendie à 4 heures 01 ; qu'il est également établi que Michel X... a indiqué à Catherine Y... que l'alarme provenait du troisième étage de l'internat, que Michel X..., après avoir voulu emprunter l'ascenseur, a rejoint Catherine Y... dans l'escalier, Michel X... marchant en tête ; qu'il ressort également des déclarations de Michel X... et de Catherine Y... qu'après avoir vérifié plusieurs chambres du troisième étage, ils avaient trouvé que le détecteur de la chambre 330 était en alerte et que Michel X... est monté sur une chaise pour neutraliser le détecteur en le dévissant ; que selon Michel X..., c'était en redescendant de la chaise que, saisi d'une impulsion, il avait enlacé Catherine Y..., l'avait allongée sur le lit et lui avait caressé la poitrine s'arrêtant à la demande de Catherine Y... ; que, selon Catherine Y..., Michel X... s'était montré beaucoup plus entreprenant qu'il ne l'admettait de sorte que prenant peur, elle appelait le 922 et tentait d'alerter l'opératrice ; que les investigations sur le téléphone portable utilisé par Catherine Y... ont établi que cet appel avait été passé à 4 heures 22 et avait duré 16 secondes ; qu'en droit, constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, si le contact physique à connotation sexuelle est reconnu par Michel X..., il n'en demeure pas moins que celui-ci écarte toute préméditation ou contrainte, affirmant qu'il a été pris d'une impulsion soudaine en redescendant de sa chaise ; qu'il apparaît à l'examen de la

procédure

que Michel X..., qui, selon ses propres dires, "fantasmait" sur Catherine Y..., a profité d'une situation pour satisfaire son fantasme et son envie de lui faire l'amour, prenant de court Catherine Y... et l'attirant vers lui, en la couchant sur un lit, puis en la maintenant pour tenter d'assouvir son fantasme ; qu'en agissant de la sorte, par surprise, même s'il existait une certaine ambiguïté dans les relations entre Michel X... et Catherine Y..., Michel X... s'est rendu coupable d'une agression sexuelle ; que, dans ces conditions, les éléments de l'infraction dénoncée se trouvent constitués à l'encontre de Michel X..., de sorte que les agissements fautifs de ce dernier ont causé à Catherine Y... un préjudice personnel et direct dont il convient de lui accorder réparation ; que la cour trouve dans les éléments de l'espèce et les pièces soumises à son appréciation, les éléments suffisants lui permettant de fixer à 500 euros le montant total du préjudice de la partie civile résultant directement de la faute de Michel X... ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'un acte de nature sexuelle ne peut être pénalement appréhendé en tant qu'agression qu'autant qu'il est démontré que la personne qui s'en prétend victime l'a ainsi subi ; qu'à ce titre, la surprise, élément constitutif du délit d'agression sexuelle, au sens de l'article 222-22 du code pénal, consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec la surprise exprimée par cette dernière ; qu'en déclarant, néanmoins, que la surprise était ainsi caractérisée par le fait que Michel X... a «pris de court» Catherine Y... (arrêt p. 4 § 8), ce dont il ressortait tout au plus que cette dernière a pu s'étonner qu'il se livre à de telles avances, mais nullement qu'elle n'a pas eu la possibilité de s'y opposer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard du texte susvisé ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que Michel X... aurait agi par surprise, tout en constatant, par ailleurs, (arrêt p. 4 § 9) qu'il existait une certaine ambiguïté dans les relations qu'entretenaient Michel X... et Catherine Y..., ce dont il se déduisait nécessairement que cette dernière pouvait dès lors s'attendre à de telles avances, circonstance exclusive de l'élément de surprise visé par l'article 222-22 précité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, privant ainsi sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Michel X... devra payer à Catherine Y..., épouse Z..., au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 222-22
  • 618-1
  • 567-1-1
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