Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 3 octobre 2008, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée à vingt ans ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 706-71, R. 53-36, R. 53-37, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a alors indiqué que le témoin Y... Christine avait été retrouvée et régulièrement convoquée en qualité de témoin mais que demeurant le sud de la France, elle était dans l'impossibilité de faire le déplacement aller et retour jusqu'au siège de la cour d'assises du Nord ; que le président a indiqué que ce témoin pourrait, eu égard à ces éléments, en application des dispositions de l'article 706-71, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, être entendu avec un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission ; qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties ; que le président a, en outre, fait connaître aux parties que ledit témoin allait être régulièrement convoqué au tribunal de grande instance de Toulon le plus proche de son domicile pour être, avec un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission, entendu en qualité de témoin le jeudi 2 octobre 2008 à 15 heures ; qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties ; que le président a indiqué que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulon dans le ressort duquel se trouve le domicile du témoin Y... Christine allait en application de l'article R. 53-36 du code de
procédure
pénale être préalablement avisé ; qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties. (P.V., p.5) (...) ; que le président a ensuite averti les parties qu'il avait été informé que le témoin Y... Christine, était présent dans une salle du tribunal de grande instance de Toulon équipée d'un moyen de communication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission ; qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties ; que le président a indiqué qu'il allait procéder à l'audition du témoin Y... Christine, en direct avec un moyen de communication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission et sans aucun enregistrement ; qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties ; que le système technique permettant la télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission a été activée et la communication a été établie à 15 heures ; qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties ; que les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ; qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties ; que la présence de Y... Christine a été constatée sur l'écran de la salle d'audience ; qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties ; que le président a ensuite procédé à l'audition du témoin Y... Christine (P.V., p.7) ; "alors qu'en vertu de l'article R. 53-36 du code de
procédure
pénale, lorsque le lieu où est effectuée l'audition d'un témoin par un moyen de télécommunication audiovisuelle se trouve hors du ressort de la juridiction de jugement, le procureur de la République dans le ressort duquel ce lieu est situé en est préalablement informé ; qu'à défaut, dans le procès-verbal ou de toute autre pièce de la
procédure
, de la mention selon laquelle le procureur de la République de Toulon a effectivement été informé de l'audition de Christine Y..., la simple déclaration d'intention effectuée par le président ne pouvant suppléer cette absence, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la
procédure
" ; Attendu que le défaut d'information du procureur de la République, à le supposer même établi, ne saurait, selon les dispositions de l'article 802 du code de
procédure
pénale, entraîner l'annulation de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas établi ni allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ou aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 311-1, 311-10 du code pénal, 349, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs et violation des droits de la défense ; "en ce que la cour et le jury ont été interrogés par trois questions, ainsi libellées :
1°/ X... Roland, accusé, est-il coupable d'avoir à Divion, le 23 décembre 2000, frauduleusement soustrait des objets mobiliers notamment du numéraire et des cigarettes au préjudice de Alfréda Z... ?
2°/ Le fait ci-dessus spécifié à la question n°1 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne de Alfréda Z... ?
3°/ Les dites violences ont-elles entraîné la mort de Alfréda Z... ? ; "1°) alors qu'en omettant de mentionner le caractère volontaire des violences reprochées, la question n° 2 est entachée de nullité et, par suite, l'arrêt encourt la censure ; "2°) alors que la culpabilité de l'accusé doit être constatée non seulement à raison du fait principal, mais des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; qu'en matière de vol avec violences ayant entraîné la mort, la rédaction des questions doit établir que l'accusé avait au moins connaissance des violences perpétrées, à défaut d'en être directement l'auteur ; que les questions telles qu'elles ont été posées et les réponses qui y ont été apportées ne caractérisent pas la culpabilité personnelle de l'accusé dans un vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort ; que la peine prononcée contre lui n'est donc pas légalement fondée" ; Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs invoqués, dès lors qu'elles ont été posées dans les termes mêmes de la loi et caractérisent la circonstance aggravante réelle de violences ayant entraîné la mort ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- R53-36
- 802
- 6
- 567-1-1