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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de VAUCLUSE, en date du 16 mai 2008, qui, pour viol et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 349 du code de

procédure

pénale, 222-222 et 222-27 du code pénal ; " en ce que les questions principales n° 3 et 5, auxquelles la cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées : - « l'accusé Patrice Y... est-il coupable d'avoir, à Nîmes (30), de courant juin 1995 au 26 décembre 1999, commis des agressions sexuelles sur la personne de Mélanie Z...? » - « l'accusé Patrice Y... est-il coupable d'avoir, à Nîmes (30), du 27 décembre 1999 à décembre 2000, commis des agressions sexuelles sur la personne de Mélanie Z...? » " alors que la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue par la décision de renvoi ; que les agressions sexuelles, qu'il s'agisse du viol ou des agressions sexuelles autres que le viol, ne sont caractérisées, selon l'article 222-22 du code pénal, que si l'atteinte sexuelle a été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'assises n'a pas été interrogée sur tous les éléments constitutifs des délits connexes au crime objet de l'accusation dès lors que les questions principales n° 3 et 5 se bornent à demander en droit à la cour et au jury si l'accusé s'était rendu coupable d'« agressions sexuelles » sans autre précision au lieu de leur demander si l'accusé s'était rendu coupable d'atteintes sexuelles autres que le viol commises avec violence, contrainte, menace ou surprise " ; Vu l'article 222-22 du code pénal, ensemble l'article 249 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, d'une part, en application du second de ces textes, la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue par la décision de renvoi ; Attendu que, d'autre part, le délit d'agression sexuelle n'est constitué que si l'atteinte sexuelle reprochée a été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; Attendu que les questions n° 3 et n° 5, auxquelles la cour et le jury ont répondu affirmativement, ne mentionnent pas que les atteintes sexuelles qu'elles concernent ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; Qu'ainsi, lesdites questions ne caractérisent pas tous les éléments constitutifs des délits d'agressions sexuelles pour lesquels Patrice Y... a été renvoyé devant la cour d'assises ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des mineurs de Vaucluse, en date du 16 mai 2008, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucazeau ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 222-22
  • 249
  • 349
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