Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 455 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de l'association S. Ages, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 26 mars 2008 ; que par lettre du 1er avril 2008, elle a informé son employeur de sa candidature au second tour des élections des délégués du personnel fixé au 16 avril 2008 ; Attendu que pour annuler cette candidature, le jugement retient que la salariée ayant été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, sa candidature, intervenue postérieurement, était de ce seul fait frauduleuse ; Qu'en statuant ainsi, par ce seul motif qui est inopérant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
Articles cités
- 455
- 700