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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Guillaume, contre : - la décision de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 4 décembre 2007 qui, saisie de poursuites contre lui pour stationnement gênant, a ordonné une nouvelle citation du prévenu ; - le jugement de ladite juridiction en date du 28 mars 2008, qui, pour les mêmes faits, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre la "décision" de la juridiction de proximité en date du 4 décembre 2007 : Vu l'article 567 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'un pourvoi en cassation ne peut être formé que contre un arrêt ou un jugement rendu en dernier ressort ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de

procédure

que la décision attaquée ait fait l'objet d'un jugement ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 535 et 593 du code de

procédure

pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans des conclusions annexées à la lettre adressée par lui au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que Guillaume X..., cité à comparaître devant la juridiction de proximité à l'audience du 28 mars 2008, n'a pas comparu, mais a adressé au président une lettre dans laquelle il demandait à être jugé en son absence, et à laquelle étaient annexées des conclusions tendant notamment à l'annulation du procès-verbal et de la

procédure

; que ces pièces ont été reçues au greffe le 27 mars 2008 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de stationnement gênant, le tribunal, statuant par jugement contradictoire à signifier, se borne à énoncer que Guillaume X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs

,

DÉCLARE irrecevable le pourvoi dirigé contre la décision de la juridiction de proximité de Paris en date du 4 décembre 2007 ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 28 mars 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567
  • 567-1-1
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