Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 08-85.640 F-D N° 2193 SH 28 AVRIL 2009 M. JOLY conseiller doyen faisant fonction de président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur les pourvoi formés par : - X... Gérard Y... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 24 juin 2008, qui, pour recel, a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, le second à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Joseph Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Gérard X... : Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 321-1 et 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de recel de détournement de fonds publics ; "aux motifs, d'une part, qu'il résulte de l'information judiciaire et des débats que Pierre A..., personne chargée d'une mission de service public en sa qualité de président du Centre inter entreprises de formation d'apprentis de la région Est de Paris (CIFAREP) sis dans le département de Seine-Saint-Denis et de président de l'Association pour le développement de l'apprentissage de la région Est de Paris (ADAREP), organisme gestionnaire du Centre, était notamment chargé de gérer la taxe d'apprentissage qui constituait, avec les subventions versées par le conseil régional d'ile-de-France, les ressources du Centre ; que la taxe d'apprentissage est un impôt dû par les entreprises employant des salariés, dont le taux, fixé par la loi, est égal à 0,5 % du montant des salaires ; que les entreprises peuvent s'acquitter de cet impôt, soit directement auprès de la recette des impôts dont elles dépendent, soit en effectuant des versements « libératoires » auprès d'un organisme collecteur, ou directement à un établissement d'enseignement ; que le rapport d'audit diligenté par les services du Conseil Régional d'ile-de-France a établi et l'information judiciaire a confirmé qu'en 1995 et 1996, sous la présidence de Pierre A..., le CIFAREP-ADAREP qui avait enregistré, au titre de ces deux années, une collecte de taxe d'apprentissage d'un montant exceptionnel : 14,6 MF, provenant à plus de 90 % d'organismes collecteurs, avait acquitté un nombre anormalement élevé de factures de prestations, dont la réalité et la licéité apparaissaient contestables ; qu'en premier lieu, le CIFAREP-ADAREP avait réglé des factures émises par des organismes liés aux divers réseaux de collecte de la taxe d'apprentissage du CIFAREP-ADAREP, lesquels, par ce moyen, se voyaient rétrocéder un pourcentage sur le montant de la taxe d'apprentissage qu'ils avaient apportée au Centre de formation et d'apprentissage ; que, sur les tableaux, saisis au cours de l'information judiciaire, Pierre A... avait inscrit, dans la colonne « coût », en face du montant de la taxe d'apprentissage reversée par chaque organisme collecteur, un pourcentage de ce montant, ce qui confirme qu'il s'agit bien d'une restitution, au profit des organismes dispensateurs, d'une partie de la taxe d'apprentissage versée ; qu'il a été allégué et qu'il est mentionné sur un certain nombre de factures litigieuses que les prestations ainsi facturées correspondaient à des frais de collecte, c'est-à-dire au coût de prestations accomplies pour collecter la taxe d'apprentissage auprès des entreprises ; que, toutefois, il n'a pas été justifié de la réalité des prestations alléguées et le tableau précité et les déclarations de l'ensemble des prévenus démontrent que ce n'est pas un coût de prestations qui est facturé, mais un pourcentage, variant de 10 à 50 %, du montant de la taxe d'apprentissage perçue ; qu'en outre l'imputation de frais de collecte sur le montant de la taxe d'apprentissage était interdite par la loi 71-578 du 16 juillet 1971 et l'article 7 du décret 72-283 du 12 avril 1972 relatifs à la taxe d'apprentissage, l'article précité stipulant : « est prohibée toute imputation sur les ressources recueillies par les organismes collecteurs de frais de collecte, de gestion ou de répartition desdites ressources » ; que si, ainsi que l'allèguent Gérard X... et Pierre de B..., le texte précité a été abrogé, et si le nouvel article R. 119-8 du code du travail, entré en vigueur le 10 novembre 2005 prévoit en son titre V : « les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et du budget ; ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle », force est de constater que ce texte qui assortit le droit de percevoir des frais de collecte et de gestion, de conditions limitatives et restrictives, ne fait pas disparaître le caractère illicite des pourcentages rétrocédés en 1995 et 1996 aux organismes contrôleurs, dont plusieurs n'étaient pas régulièrement agréés ; que, pour échapper à cette prohibition, certains organismes libellaient faussement les factures qu'ils adressaient au CIFAREP-ADAREP, en indiquant, notamment, des prestations d'enseignement qui n'avaient jamais été dispensées ; qu'en second lieu, le CIFAREP-ADAREP avait réglé des factures émises, soit par des fournisseurs sans lien apparent avec ces réseaux, soit par Pierre A... lui-même, ou par ses proches, ou des entreprises dont il était le dirigeant ; que, par le jugement déféré à la cour, Pierre A... a été définitivement déclaré coupable à l'exception d'une relaxe partielle, de détournement de fonds publics ou privés par une personne chargée d'une mission de service public, de faux et d'usage de faux, pour avoir, sous le couvert de factures illicites et fictives, reversé une partie de la taxe d'apprentissage et des subventions du Conseil Régional perçues par le Centre et qu'il avait mandat de gérer dans l'intérêt du Centre, aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, ou à des personnes physiques ou morales liées à ces organismes, à lui-même, ou à ses proches, ou aux sociétés qu'il dirigeait ; "et aux motifs, d'autre part, qu'il est reproché à Gérard X... d'avoir sciemment recelé des fonds publics, à savoir la somme de 428 088 francs versés à l'AGEFOS et la somme de 196 200 francs versés à SEFIA par le CIFAREP-ADAREP ; que Gérard X... était le directeur et le véritable dirigeant de l'Association pour la Gestion de la section régionale d'ile-de-France du Fonds d'Assurance Formation des Salariés des Petites et Moyennes Entreprises (AGEFOS PME), organisme collecteur de la taxe d'apprentissage ; qu'il était en outre administrateur du CIFAREP au sein duquel il représentait l'AGEFOS ; qu'il est constant qu'une facture du 16 juin 1995 d'un montant de 219 480 francs portant le libellé « participation au traitement de la collecte », et une facture du 12 septembre 1996 d'un montant de 202 608 francs portant le même libellé, ont été adressées au CIFAREP qui les a payées au moyen de deux chèques tirés sur son compte ouvert à l'UBP ; que Gérard X... a indiqué que ces factures correspondaient à un « retour sur taxe d'apprentissage » et précisait que l'AGEFOS avait, au titre des deux années en cause, effectué deux versements de taxe d'apprentissage de chacun 1MF, au CIFAREP-ADAREP, et que le taux de « retour » habituellement appliqué était de 10 à 12 % ; qu'il a, en outre, reconnu lors de son audition par les enquêteurs de police : « nous avons affecté à la Taxe d'apprentissage un taux arbitraire » ; que, nonobstant les conclusions de relaxe déposées par le prévenu, la cour confirmera la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, la réalité des prestations facturées n'étant pas démontrée par les factures SOGECOR versées à la
procédure
, dès lors que, ni le montant, ni la date, ne correspondent avec les factures litigieuses, et le prévenu, professionnel de l'apprentissage, ne pouvaient ignorer le caractère illicite de ces pratiques ; "1°) alors que le paiement d'une dépense publique ne saurait constituer le délit de détournement de fonds publics quand bien même cette dépense ne serait pas autorisée ; qu'il résulte de la prévention et des constatations de l'arrêt attaqué que l'AGEFOS PME était un organisme patronal chargé d'une mission de service public, à savoir la collecte de la taxe d'apprentissage ; que, selon le nouvel article R.119-8 du code du travail, il est admis que cette collecte génère des frais de collecte et de gestion supportés par les organismes collecteurs agissant pour le compte de la collectivité publique ; qu'il n'a nullement été constaté par l'arrêt que l'AGEFOS PME n'ait pas effectivement exécuté sa mission de collecte ; que par conséquent, quand bien même cette facturation n'aurait-elle pas été autorisée par la loi à l'époque des faits, il n'en reste pas moins que la dépense facturée était une dépense publique et que par conséquent le détournement de fonds public n'était pas constitué en sorte qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Gérard X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 432-15 du code pénal ; "2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater dans sa décision que la taxe d'apprentissage avait été collectée par un certain nombre d'organismes au nombre desquels figurait l'AGEFOS PME et affirmer qu'il n'était pas justifié de la réalité des prestations alléguées ; "3°) alors que la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement admis dans sa
motivation
que, quand bien même l'imputation des frais de collecte de la taxe d'apprentissage perçue était interdite à l'époque des faits, la facturation de ces frais de collecte par les organismes patronaux chargés de celle-ci pouvait être justifiée si elle correspondait au coût réel des prestations accomplies, ne pouvait, comme elle l'a fait, s'abstenir de s'expliquer sur le pourcentage de rétrocession de la taxe qu'elle estimait correspondre à la réalité et qu'ainsi la cassation de la décision attaquée est encourue pour défaut de motifs ; "4°) alors que le délit de recel de détournement de fonds publics n'est constitué qu'autant que la personne poursuivie avait conscience, non pas de ce que le versement des fonds dont elle-même ou la personne morale qu'elle représente n'ait pas été autorisée mais de ce que ce versement n'ait pas correspondu à une dépense publique et que la cour d'appel, qui a déduit l'élément moral de l'infraction, de la seule considération que Gérard X... « ne pouvait ignorer le caractère illicite de ces pratiques », a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 432-15 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche et comme tel irrecevable, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 7
- R119-8
- 432-15
- 567-1-1