Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, en date du 9 juillet 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, à 1 000 euros d'amende, à cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 67 et 84 du décret du 20 mai 1903, 183 du décret du 2 novembre 1942, 550, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations soulevées par le prévenu ; "aux motifs que l'article 183 du décret du 2 novembre 1942 prévoit que la fonction d'huissier de justice peut être exercée à Saint-Pierre et Miquelon par un gendarme ; que, de plus, s'il résulte bien des articles 505 et 550 du code de
procédure
pénale que les citations et significations sont, sauf dispositions contraires aux lois et règlements, effectuées par exploit d'huissier de justice, le procureur de la République tient des articles 67 et 84 du décret du 20 mai 1903 applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon la possibilité, en cas de nécessité urgente, d'adresser une réquisition à la gendarmerie pour les faire délivrer ; qu'en l'espèce, la nécessité urgente visée par le texte précité provenait du fait que l'huissier ad hoc susceptible de délivrer la citation destinée à Henri X... n'était autre que Jean Y..., plaignant, et que la citation devait être délivrée dans des conditions propres à ménager les droits de la défense ; qu'ainsi, l'exception de nullité de la citation à comparaître devant le tribunal de première instance délivrée à Henri X... du fait que cet acte a été réalisé par un gendarme sur réquisition du procureur de la République, et non par un huissier ad hoc, conformément aux dispositions du décret du 2 novembre 1942 doit être rejetée ; "alors qu'aux termes de l'article 183 du décret du 2 novembre 1942, en cas d'empêchement, les huissiers sont remplacés par simple ordonnance du président du tribunal d'appel, du juge de paix à compétence étendue ou du juge de paix de Miquelon, suivant le cas, à la requête des parties ; qu'ainsi, en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles Jean Y..., empêché, n'avait pu être remplacé dans les conditions prévues par l'article précité pour délivrer la citation à comparaître, le tribunal supérieur d'appel n'a pas caractérisé la "nécessité urgente" prévue par l'article 84 du décret du 20 mai 1903" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal supérieur d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable des faits de dénonciation calomnieuse à lui reprochés et l'a condamné en répression à une peine d'amende et à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'agréé ou d'agréé suppléant dans l'ensemble des juridictions de première instance et d'appel de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon pendant cinq ans ; "aux motifs qu'en deuxième lieu, le tribunal devra se prononcer sur la bonne foi d'Henri X... ; que celle-ci devant s'apprécier le jour de la dénonciation, le tribunal considérera que la lettre du 23 novembre 2003 ouvre une période d'appréciation qui s'achève au 29 décembre 2003, date de la seconde lettre dans laquelle il écrit aux autorités judiciaires : «Si je vous ai menti, poursuivez-moi et je saurai trouver bien des personnes qui viendront vous prouver la véracité de mes déclarations ( ) Je maintiens haut et fort les termes de mes deux correspondances et si vous ne devez pas en tenir compte, je me chargerai de les diffuser à qui de droit" ; qu'or, non seulement le 23 novembre 2003, il ne cherche pas à vérifier les faits auprès de M. Z... et de M. A..., mais le 29 décembre 2003 il s'en tient toujours aux rumeurs, même s'agissant des armes dont il connaît la restitution réalisée le 13 décembre 2003 ; que, non seulement cette restitution ne l'incite pas à mieux vérifier ses sources, mais elle suscite de sa part une seule réaction, celle qui consiste à dénoncer la fausseté de l'attestation de remise des armes signée par M. A... à Jean Y... ; que, par ailleurs, le tribunal considérera qu'il appartenait à Henri X..., s'agissant du prétendu vol de bouteilles, de ne pas se fier à des témoignages non dénués de communauté d'intérêts, à savoir, sur cinq témoignages produits, trois d'entre eux sont issus d'une famille dont deux membres ont été ses clients et un quatrième, celui de son employée ; que, s'agissant du vol des armes, de ne pas s'adresser directement à M. A... pour s'en tenir aux dires de leur coiffeur commun, M. B... ; que, non seulement les faits sont inexacts (bouteilles) ou dénaturés (armes), non seulement la mauvaise foi de Henri X... ne saurait être mise en doute au vu de l'ensemble des pièces du dossier, mais le tribunal considérera qu'Henri X... a été animé par la volonté de nuire à Jean Y... ; qu'« en effet, dans le courrier du 21 novembre 2003, il écrit « l'opinion publique s'insurge de la reprise de fonctions de Jean Y... en qualité d'huissier ad hoc» mais encore : «Pour peu que Jean Y... soit nommé «huissier de justice en titre», (...) cette promotion pourrait s'apparenter à une béatification, voire même à une canonisation » ; dans cette même lettre il reprochait aux autorités judiciaires de lui avoir abusivement retiré ses fonctions d'agréé suppléant et, par conséquent, privé d'être informé «de ce qui se passe dans l'enceinte du palais» ; que, lorsqu'au lendemain du jour (le 11 février 2004) où il apprend que Jean Y... a déposé plainte et que la plainte est instruite, il écrit la lettre d'excuses du 12 février adressée à Jean Y... expliquant avoir été induit en erreur, son intention n'est pas de rétablir enfin la vérité et de laver l'honneur de Jean Y..., c'est uniquement, comme il le confirme à l'audience : «dans l'espoir de mettre fin à la
procédure
mais ça n'a rien arrêté» ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'Henri X... a dénoncé intentionnellement aux autorités judiciaires des faits mensongers, inexacts ou dénaturés, de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires à l'égard de Jean Y... ; que le tribunal considérera qu'Henri X..., qui a utilisé un papier à en-tête portant mention de la qualité d'agréé suppléant, a voulu utiliser cette qualité pour porter préjudice à Jean Y... et que ce comportement est incompatible avec la déontologie d'un auxiliaire de justice ; qu'il confirmera l'interdiction d'exercer les fonctions d'agréé pendant une durée de cinq ans" ; "alors, d'une part, qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'avait Henri X..., au jour de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés, le tribunal supérieur d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; "alors, d'autre part, que le tribunal supérieur d'appel, qui constatait qu'Henri X... n'était plus agréé suppléant au jour des faits incriminés, ce dont il résultait, peu important qu'il ait utilisé un papier à en-tête portant mention de cette qualité, que l'infraction n'avait pas été commise "dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice" de l'activité d'agréé suppléant, ne pouvait prononcer à son encontre l'interdiction d'exercer une activité professionnelle pendant une durée de cinq ans" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 183
- 84
- 567-1-1