Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Catherine, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 février 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel Z... du chef de diffamation publique envers un particulier et de Pascal A..., Julien B... et Eric C..., du chef de complicité de ce délit ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation des articles 6 § 2 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a accueilli l'exception de bonne foi soulevée par Michel Z... et a déclaré le délit de diffamation publique envers un particulier non établi à son encontre ; " aux motifs que l'imputation faite à la partie civile d'agissements de nature délictueuse consistant notamment en des malversations financières dans le cadre de son travail est incontestablement de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ; que les propos rapportés revêtent à son égard un caractère diffamatoire ; que, sur l'élément intentionnel : Michel Z... n'a pas fait d'offre de preuve de la vérité dans les conditions de l'article 55 de la loi sur la presse ; que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que, pour pouvoir bénéficier du fait justificatif de la bonne foi invoqué en l'espèce et dont la preuve lui incombe, le prévenu doit notamment démontrer la réunion des éléments suivants, à savoir la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression et, s'agissant d'un journaliste, du sérieux de l'enquête ; que l'article incriminé illustre celui figurant sur la même page qui relate le débat animé par des opposants municipaux qui avait eu lieu lors du dernier conseil municipal à propos des conclusions très critiques à l'égard de sa directrice du rapport de synthèse d'audit concernant la Mission locale pour l'insertion des jeunes ; que le but d'information poursuivi par le journal Nice-Matin qui a relaté un fait d'actualité débattu lors de la séance publique du conseil municipal était tout à fait légitime ; que l'examen comparatif des propos incriminés et du rapport de synthèse d'audit établi par des professionnels en matière d'évaluation des politiques publiques, après une analyse approfondie et recueil des observations de la partie civile, sur lequel est fondé l'article, fait apparaître que les propos publiés ne sont que la reprise fidèle dudit rapport, sans dénaturation, sans appréciation personnelle ou commentaire de l'auteur de l'article ; que, dans ces conditions, l'article, dépourvu d'animosité personnelle, répond aux exigences de sérieux de l'enquête, de prudence et de mesure de l'expression ; " 1°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la présentation générale de la page 8 du journal Nice-Matin portant en titre principal « La gestion de la mission locale pour l'insertion pointée du doigt », met clairement en lumière l'absence de légitimité du but poursuivi et la partialité du journal dès lors que l'article non signé du journaliste sous le sous-titre « Rapport accablant » figurant sur la partie droite de la page, véritable réquisitoire dépourvu de toute nuance contre la directrice de la Mission locale Catherine Y..., est destiné à étayer l'article figurant sur la partie gauche intitulé « Licenciement : Jacques D... a engagé une
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à l'encontre de la directrice », article virulent rapportant notamment que Jean-François E... avait, au cours d'une séance du conseil municipal, qualifié Catherine Y... de « nouveau Judas en jupon », le journal s'abstenant de soumettre au lecteur, fût-ce succinctement, le point de vue de Catherine Y..., en sorte que ce lecteur ne peut qu'avoir la conviction que Catherine Y... est coupable de faits délictueux ; " 2°) alors que ne saurait bénéficier de l'exception de bonne foi le journaliste qui reproduit, sans les avoir vérifiées par une enquête préalable appuyée sur des éléments extrinsèques, les imputations diffamatoires contenues dans le résumé d'un rapport d'audit portant la mention « strictement confidentiel » établi par une société privée, fût-elle « professionnelle en matière d'évaluation des politiques publiques » ; " 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que l'article incriminé intitulé « Rapport accablant » imputait à la partie civile des agissements de nature délictueuse consistant notamment en des malversations financières dans le cadre de son travail et affirmer néanmoins que le journaliste avait rempli son devoir de prudence et de mesure dans l'expression de la pensée ; " 4°) alors qu'aucune précaution de langage n'a été utilisée dans l'écrit incriminé, fût-ce pour indiquer au lecteur que la personne à qui étaient ainsi imputés de graves agissements délictueux bénéficiait de la présomption d'innocence ; " 5°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour accueillir l'exception de bonne foi soulevée par le directeur de publication, la cour d'appel a affirmé que l'examen comparatif de l'article incriminé intitulé « Rapport accablant » et du rapport de synthèse d'audit faisait apparaître que les propos publiés n'étaient « que la reprise fidèle dudit rapport sans dénaturation », tandis que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, bien au contraire, l'article incriminé ne reprend que les éléments défavorables développés à l'encontre de la directrice de la Mission locale Catherine Y... dans le rapport auquel il prétend se référer et omet de faire état de plusieurs éléments essentiels favorables à celle-ci (figurant en page 11) relatifs notamment au fonctionnement satisfaisant de l'accompagnement pour la formation des jeunes et au suivi rigoureux et adapté des dispositifs d'accompagnement social mobilisés par la mission locale, domaines par excellence de ladite mission locale et qu'ainsi l'analyse par le journaliste anonyme du rapport de synthèse est dénuée d'objectivité, ce qui fait obstacle à ce que le directeur de publication puisse bénéficier de la bonne foi ; " 6°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contredire les énonciations du rapport de synthèse, affirmer que les observations de la partie civile avaient été recueillies par les auteurs de ce rapport dès lors que, comme le soutenait la partie civile dans ses conclusions de ce chef délaissé, ce rapport comporte en page de garde un avertissement aux lecteurs ainsi rédigé : « ce document constitue une synthèse ayant pour but de mettre en évidence les points saillants du rapport final. Il ne s'agit donc pas d'un résumé ; qu'en conséquence, nous invitons à la lecture du rapport dans sa totalité pour obtenir l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension de la situation de la mission locale » ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le rapport final auquel renvoie le rapport de synthèse précise en pages 6 et 7 que l'unique entretien téléphonique des rédacteurs en date du 3 février 2006 avec la directrice générale de la mission locale Catherine Y..., alors en arrêt de maladie, n'avait permis de recueillir le point de vue de celle-ci que sur deux dimensions de l'audit : l'organisation et le management interne ainsi que sur les relations partenariales, « les autres dimensions n'étant abordées que de façon marginale » et « les points relatifs à l'audit financier » n'ayant notamment « pas fait l'objet de confrontation avec la position de la directrice générale », et que, par conséquent, sur les questions faisant l'objet de l'article incriminé, à savoir les prétendus agissements de nature délictueuse consistant notamment en des malversations financières dans le cadre de son travail, le point de vue de la directrice n'avait pas été recueilli par les auteurs du rapport, lequel n'était pas par conséquent contradictoire " ;
Sur le second moyen
de cassation pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6 et 121-7 du code pénal, 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non coupables de complicité de diffamation publique Pascal A..., Julien B... et Eric C... ; " au motif qu'il n'est pas établi que les auteurs du rapport aient accordé des interviews au quotidien Nice-Matin ou aient participé d'une manière quelconque à la rédaction des articles incriminés ; " alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Catherine Y... faisait valoir que la remise par des consultants à des journalistes d'un rapport d'audit portant la mention « strictement confidentiel » et destiné à la seule autorité de tutelle de la mission locale, le maire de Nice, Jacques D..., rapport comportant de graves imputations diffamatoires envers la partie civile, constitue le délit de complicité de diffamation publique envers un particulier et qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières et les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission au profit du directeur de la publication, du bénéfice de la bonne foi ainsi que les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction de complicité de diffamation publique n'était pas rapportée à la charge des autres prévenus ; D'où il suit que les moyens, dont le second se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 55
- 10
- 567-1-1