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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, - Y... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 14 mai 2008, qui a condamné, le premier, pour injure publique envers un dépositaire de l'autorité publique, et, le second, pour complicité de ce délit, à 4 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29 alinéa 2, 30, 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 459, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable du délit d'injure publique envers un fonctionnaire et François Y... complice de ce délit et les a condamnés pénalement et civilement ; " aux motifs que les prévenus sont poursuivis pour avoir, dans un paragraphe de la chronique parue sous le titre Outreau 2, le Retour, assimilé le « fameux » juge Fabrice Z... à un Ben Laden de ce mini 11 septembre au plat pays qui est devenu le sien » ; que la cour estime devoir souligner, à titre préliminaire, que le passage litigieux doit être situé dans un contexte excluant toute connotation satirique ou seulement ironique, compte tenu de la place du magazine Télérama considéré comme périodique de référence, bien au-delà du domaine artistique et télévisuel, ainsi que de l'influence morale de la chronique de François Y..., habituellement destinée à disséquer et analyser les faits de société ; que la chronique litigieuse, dont toute les expressions ont été pesées et soupesées, doit être appréciée comme un point de vue charpenté, maîtrisé et destiné à susciter une réflexion sur l'affaire d'Outreau et ses suites judiciaires et médiatiques, ainsi que son impact sur l'opinion publique » ; que par ailleurs, la cour constate que le propos qualifié d'outrageant n'est pas annoncé, fût-ce de manière allusive, par l'amorce d'un parallèle avec les phénomènes du terrorisme international, les paragraphes précédant l'invective se référant seulement aux dérives de la télé-réalité » ; que les appelants ne peuvent soutenir sérieusement que le nom d'Oussama Ben Laden, figure absolue du mal, accolé à celui du juge Z..., revêt un caractère anodin ; qu'à aucun moment ne figure le moindre raisonnement susceptible d'amener sur ce point une réflexion chez le lecteur ; qu'il ne s'agit bien évidemment pas d'un simple jeu d'écriture dénué de sens réel et de portée mais d'une attaque outrancière et sans nuances, de nature à susciter chez le lecteur son assimilation à un individu sans scrupule, prêt de se comporter comme un chef de structure terroriste destructrice de biens et de personnes » ; que le tribunal a justement caractérisé l'intention de nuire en tenant compte des apports jurisprudentiels émanant de l'instance européenne, qu'en l'espèce, les critiques légitimement émises visant des pratiques professionnelles d'un magistrat, ont dégénéré en une assimilation à un criminel terroriste de la plus haute envergure à l'échelle mondiale, en dépit de la tentative d'atténuation de la portée destructrice de l'attaque, par une localisation géographique insinuant que l'assimilation injurieuse était partagée par l'ensemble d'une communauté exposée aux pratiques abusives du magistrat visé » ; " et aux motifs éventuellement adoptés que François Y... émet l'appréciation à propos de Fabrice Z... qu'il est désormais considéré comme le Ben Laden de ce mini 11 septembre » ; que cet extrait de phrase est outrageant envers ce magistrat situé, selon l'appréciation de l'auteur du texte, sur le même plan que le dirigeant de l'organisation terroriste Al Qaïda, toujours recherché (hors la sphère de ses thuriféraires) et impliqué dans la commission d'attentats qui pour ceux datés du 11 septembre 2001 suscitent, dans le monde, six années après leur commission, une réprobation unanime » ; qu'apprécier le juge Fabrice Z..., magistrat de l'ordre judiciaire français, comme ayant les mêmes qualités que le dirigeant de la structure Al Qaïda, qui glorifie les entreprises et pratiques terroristes destructrices des biens, des personnes et des Etats, ne relève pas du procédé d'écriture qu'est l'image. L'image n'est pas un jugement ou une appréciation » ; que les prétentions de la défense consistent, en fait, à occulter le sens de l'expression employée et à proposer une interprétation contraire à la signification des mots employés selon les procédés d'écriture choisis par François Y... » ; que le tribunal ne peut également pas retenir qu'il ne s'agirait que d'un jeu d'écriture sans incidence ni portée pour celui qui est visé ; que l'organisation de ce passage de sa chronique par l'auteur révèle son intention de graduer la force intrinsèque de son propos contre le « juge Z... », ici constitué partie civile ; qu'après la formulation de son opinion sur le genre télévisuel de la téléréalité, le juge Z... est l'objet de cette attaque dont le caractère outrancier a été à bon droit incriminé par la partie civile et l'autorité de poursuite » ; que le tribunal précise en dernier lieu que l'injure n'est nullement absorbée par une imputation diffamatoire, contrairement à ce qu'a conclu la défense du prévenu. Le texte ainsi qu'il a été précisé au jugement ne comprend la formulation d'aucune diffamation dans la partie du texte qui précède l'expression injurieuse, laquelle est suivie d'autres qualificatifs (non poursuivis) réservés au juge Z... et de l'annonce de sa comparution à venir devant la commission parlementaire. Aucune diffamation n'est contenue dans ces phrases ; qu'en l'absence de diffamation, l'injure constituée par la comparaison de Fabrice Z... avec Oussama Ben Laden demeure » ; que le second passage (ainsi qu'il a déjà été précisé au jugement) qui est incriminé au titre de la diffamation est situé dans une autre partie de la chronique (le 3e paragraphe) et son sens qui concerne le fait que Fabrice Z... est devenu " une machine à accuser " ne concerne pas son assimilation à Oussama Ben Laden » ; que ce positionnement dans la chronique et le sens du passage n'absorbent pas l'injure » ; qu'« en conséquence, le tribunal juge constitué le premier élément constitutif du délit d'injure » ; qu'il convient de se prononcer sur l'élément intentionnel du délit d'injure publique » ; que le tribunal rappelle que les propos injurieux sont présumés faits avec intention de nuire » ; qu'il incombe pour la personne poursuivie de rapporter les éléments démonstratifs contraires » ; que le tribunal constate qu'aucune prétention de cet ordre ne figure dans les écritures déposées » ; que cependant, tenu d'examiner l'ensemble des éléments constitutifs des infractions déférées à son appréciation, le tribunal rappelle l'état du droit interne » ; que la critique des actes accomplis par un magistrat est admissible si elle n'équivaut pas à une prise à partie de la personne de ce magistrat » ; que le fait que la critique dégénère en un outrage envers cette personne à raison de sa qualité professionnelle est tout d'abord révélateur d'une intention de nuire » ; que, selon la jurisprudence européenne, la liberté d'expression vaut pour les idées qui « heurtent, choquent ou inquiètent » mais les « attaques destructrices » envers un magistrat qui, à raison de son statut, ne peut répliquer, sont incriminées par la norme interne sans encourir la censure pour ingérence disproportionnée selon l'article 10 de la Convention européenne des droits de sauvegarde » ; qu'au cas d'espèce, le tribunal constate que le débat et les interrogations suscitées par la manière dont Fabrice Z... a conduit son information judiciaire vis-à-vis des personnes qu'il a mises en examen, dans ce qui est appelé, aujourd'hui, communément, l'affaire d'Outreau, a entraîné une émotion et des réactions vives de la société française et des médias » ; que cependant, cette émotion, également éprouvée, par François Y..., du fait de la diffusion des auditions de la Commission d'enquête parlementaire, ne légitime ni ne justifie l'assimilation du juge de l'instruction de l'affaire d'Outreau au principal terroriste agissant actuellement dans le mode » ; que ce point de vue n'a été partagé par aucune des personnes entendues par la commission d'enquête parlementaire et parmi celles-ci, l'ensemble des accusés finalement acquittés après, le plus souvent, de longues périodes de détention » ; que de plus, la force de l'outrage et la démonstration de l'élément intentionnel découlent également de l'emploi de l'expression « au plat pays qui est le sien », qui conclut l'apostrophe injurieuse ; que par l'emploi de cette référence à l'une des caractéristiques géographiques les plus connues du nord de la France, François Y... signifie que l'assimilation de Fabrice Z... à Oussama Ben Laden est communément admise par la population de cette région où le juge Fabrice Z... a exercé » ; que ce faisant, François Y... accroît la portée destructrice (selon le sens donné par la cour de Strasbourg) de son attaque en énonçant que ce jugement outrageant ne lui est pas personnel mais partagé par tout un chacun en ce lieu désormais » ; " alors que, d'une part, ne sont pas des injures les propos qui, même s'ils apparaissent outrageants ou méprisants, se présentent comme rendant compte non pas de l'opinion personnelle de leur auteur mais de l'opinion de tiers sans que l'auteur des propos s'y associe ; que dès lors, la Cour de cassation à qui il appartient d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés et de rectifier les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit, tels qu'ils se dégagent de l'écrit litigieux, est en mesure de constater que les propos en cause selon lesquels le juge Z... était désormais « considéré comme le Ben Laden de ce mini 11 septembre au plat pays qui est devenu le sien », visaient l'opinion de la société et celle des médias mais ne constituaient pas une attaque personnelle de leur auteur et ne pouvaient être qualifiés d'injures ; " alors qu'à tout le moins, les termes « considérés comme » utilisés avant les propos en cause et le contexte de l'article les contenant excluaient toute intention de nuire, comme le soutenaient les conclusions déposées pour les prévenus et permettaient de retenir la bonne foi de ceux-ci, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer ; " alors que, d'autre part, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul ; que les propos en cause tendaient à donner une image de la façon dont le magistrat instructeur était perçu depuis qu'il était apparu qu'il avait mené une instruction comportant de nombreuses erreurs ; qu'ils étaient clairement destinés à mettre en évidence le retentissement de l'affaire en cause dans l'opinion publique et les médias ; qu'ils apparaissent indivisibles des imputations arguées de diffamations mettant en cause les conditions dans lesquelles l'instruction avait été menée, ce qui leur donnait leur sens ; que, dès lors en refusant de considérer que le délit d'injure était absorbé par celui de diffamation, et ne pouvait donner lieu à une condamnation pour injure en présence d'une relaxe pour diffamation, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors qu'enfin, au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les prises de position contre l'action d'un magistrat, dès lors qu'elles ne comportent aucune attaque sur sa vie privée, peuvent comporter une certaine dose d'exagération lorsqu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une polémique sur un sujet d'intérêt général ; que, dès lors que les propos en cause s'inscrivaient dans le cadre d'un vaste débat public sur les graves dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d'Outreau et le rôle particulier du principal magistrat ayant mené l'instruction qui devait conduire à la mise en détention provisoire de la plupart d'entre elles et au renvoi devant une cour d'assises de treize personnes finalement déclarées innocentes, ce qui avait créé une vive émotion en France et dès lors que ces propos tendaient uniquement à donner une image de la façon dont le juge d'instruction intervenu dans l'affaire était perçu dans la population et par les médias, ce que l'emploi des termes « présenté comme » établissait, qui plus alors que ces propos étaient tenus dans une chronique dont l'intitulé « Comment ça va chronique » exprimait le refus de toute indulgence et dans un passage qui tendait essentiellement à mettre en cause l'action des médias qui n'avaient pas dénoncé la

procédure

avant les acquittements mais se montrait désormais un acteur vigilant des suites de l'affaire notamment concernant la partie civile, principale personne mise en cause, la cour d'appel qui a qualifié de tels propos d'injurieux à l'égard du magistrat instructeur qui s'était constitué partie civile, a méconnu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que François Y... et Bruno X... devront payer à Fabrice Z... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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