Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 18 décembre 2008, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel aggravé ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 179, 181 à 186-2, 194, 197 et suivants, 591 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Marc X... devant le tribunal correctionnel pour avoir détenu, transmis, fait office d'intermédiaire afin de transmettre des tableaux, une tapisserie, des boîtes en argent qu'il savait provenir de vols commis en réunion ; " aux motifs que Louis Y..., Marc X... et Franck Z... ne pouvaient douter de l'origine frauduleuse des tableaux, même s'ils n'avaient pas une connaissance des circonstances précises de la commission des vols ; qu'ils n'ignoraient pas que Yaser A... exerçait la profession de chauffeur de taxi et que Mostafa B... était ouvrier, que par conséquent, il y avait peu de probabilités pour que ces deux personnes aient en leur possession des oeuvres d'art d'une très grande valeur ; que Yaser A... se disait intermédiaire d'une personne ayant hérité en Allemagne sans fournir la moindre preuve de ses allégations, qu'au contraire il a accepté de rédiger une attestation certifiant qu'il était propriétaire des tableaux ; que l'attestation dans laquelle Yaser A... indiquait avoir confié vingt-neuf tableaux à Marc X... et à Monsenego était datée du 8 septembre, soit postérieurement à la vente des deux tableaux du peintre Vernet, que la pièce d'identité fournie par Yaser A... au nom de F... indiquait un prénom différent de celui de l'attestation ; que, dans le reçu de dépôt, Franck Z... a donné un prix d'estimation largement inférieur à la valeur réelle des tableaux sans que Yaser A... ne réagisse : que Yaser A... n'a pas été tenu au courant des ventes laissant supposer que Franck Z... s'estimait déjà propriétaire des tableaux contrairement aux mentions du reçu de dépôt ; que Marc X... a reconnu avoir alerté Franck Z... de laisser « tomber » l'affaire, ne « sentant pas les mecs » ; que, pour expliquer que son associé n'était pas au courant de ses transactions et que rien n'ait été inscrit sur le livre de police, Franck Z... indiquait qu'il avait agi à titre personnel ; qu'il a vendu les tableaux en faisant valoir sa qualité de marchand, que ses ventes n'ont pas été répertoriées dans la comptabilité ; que, sur les reçus de dépôt chez Sotheby's, il apparaît comme professionnel de l'art pour les deux Vernet, pour une nature morte attribuée à Giovanni C..., et comme particulier, résident en Espagne, pour un Cranach : que la vente des deux Vernet s'est réalisée dans la rapidité, à un prix inférieur à celui espéré dans une vente publique, dans des conditions douteuses avec un virement sur un compte personnel au Luxembourg, sans certificat ni facture ; que les ventes de la tapisserie et du tableau à M. D... étaient tout aussi douteuses ; que le fait d'avoir confié l'estimation de certains tableaux à Sotheby's ne démontre pas la bonne foi de Franck Z..., M. de E... ayant indiqué qu'aucune recherche sur l'origine des tableaux n'était entreprise dans ce cas, d'autant qu'il y avait une relation de confiance avec Franck Z... ; qu'au vu de tous ces éléments, la connaissance de l'origine frauduleuse des tableaux se déduisant tant des circonstances de leur appropriation que de celles de la vente de certains d'entre eux, il convient de renvoyer Louis Y..., Marc X..., Franck Z... devant le tribunal correctionnel des chefs de recel de vols commis en réunion ; " alors que, d'une part, il résulte du réquisitoire du procureur général que « le procureur de la République de Paris a interjeté appel incident le 7 août 2008. il y aura lieu de considérer en l'espèce que le présent appel du parquet est uniquement dirigé à l'encontre du seul Yaser A... et non contre les quatre autres mis en examen comme le laisse penser l'acte d'appel dressé le 7 août 2008 alors que le rapport d'appel du procureur daté du 11 août 2008 fait état d'un seul appel incident » (page 3) ; qu'en considérant que le parquet a interjeté appel incident à l'encontre de tous les mis en examen (arrêt page 3) pour décider d'infirmer partiellement l'ordonnance et de renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir détenu, transmis, fait office d'intermédiaire afin de transmettre des tableaux, une tapisserie, des boîtes en argent qu'il savait provenir de vols commis en réunion, faits prévus et réprimés par les articles 321-1 et 321-4 du code pénal, la chambre de l'instruction a excédé les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, il résulte expressément du réquisitoire du procureur général que l'appel incident du procureur de la République est dirigé à l'encontre du seul appelant, Yaser A..., mais qu'il ne l'est pas à l'encontre des quatre autres mis en examen (page 3), le parquet ayant, dans le cadre de cet appel incident, requis de la cour la mise en accusation de l'appelant et son renvoi devant la cour d'assises de Paris ; qu'en retenant que l'appel incident du parquet est dirigé contre tous les mis en examen sans s'expliquer sur les limitations de cet appel par le parquet général dans ses réquisitions, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'à l'issue d'une information suivie des chefs de meurtre et autres délits connexes, le juge d'instruction a renvoyé devant la cour d'assises deux des personnes mises en examen et prononcé non-lieu pour trois autres, parmi lesquelles Marc X..., à qui avaient été reprochés des faits de recel aggravé ; que, cette décision ayant été frappée d'appel par l'un des accusés, le procureur de la République a, à son tour, formé appel en précisant que son recours était dirigé contre tous les mis en examen ; que, dans son réquisitoire soumis à la chambre de l'instruction, le procureur général a invité la juridiction du second degré à considérer que l'appel du ministère public était uniquement dirigé contre l'auteur de l'appel principal, et non contre les quatre autres mis en examen, vis à vis desquels l'ordonnance de règlement était devenue définitive ; Attendu que la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué, a, passant outre à ces réquisitions, infirmé l'ordonnance portant non-lieu en faveur de Marc X... et renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel pour recel aggravé ; Attendu qu'en procédant de la sorte, et dès lors que la portée de l'acte d'appel ne pouvait être limitée par les réquisitions du procureur général, les juges, qui ont exactement apprécié l'étendue de leur saisine, ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1