Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 20 novembre 2008, qui, pour violences habituelles sans incapacité sur une personne particulièrement vulnérable, vol précédé, accompagné ou suivi d'acte de destruction, dégradation ou détérioration facilitée par l'état de particulière vulnérabilité de la victime, extorsion commise au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, violences sans incapacité par concubin, violences sans incapacité sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime, a condamné Jean-François X... à neuf ans d'emprisonnement et quatre ans de suivi socio-judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-10, 131-36, 222-48-1 du code pénal, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir acquitté Jean-François X... des chefs de viols sur personne particulièrement vulnérable, a prononcé contre lui un suivi socio-judiciaire ; " alors qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire qui n'était pas légalement applicable au moment de la commission des faits pour les violences commises sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés " ; Vu l'article 112-1 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; Attendu qu'après avoir déclaré l'accusé coupable de violences habituelles sans incapacité sur une personne particulièrement vulnérable, vol précédé, accompagné ou suivi d'acte de destruction, dégradation ou détérioration facilité par l'état de particulière vulnérabilité de la victime, extorsion commise au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, violences sans incapacité par concubin, violences sans incapacité sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime, la cour et le jury l'ont condamné à neuf ans d'emprisonnement et à quatre ans de suivi socio-judiciaire ; Mais attendu que, si la peine d'emprisonnement a été légalement prononcée, en revanche, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé en infligeant la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire qui n'était pas prévue à la date de la commission des faits ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Maine-et-Loire, en date du 20 novembre 2008, mais en sa seule disposition ayant condamné Jean-François X... à un suivi socio-judiciaire pendant quatre ans avec injonction de soins, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Maine-et-Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 112-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle