Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arsène, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 23 septembre 2008, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que Marie-Jeanne Y..., épouse Z..., témoin non acquis aux débats, dont l'audition était annoncée dans l'après-midi, a été entendue dès la première matinée des débats ; " alors que tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en indiquant que Marie-Jeanne Y..., épouse Z..., témoin non acquis aux débats, serait entendue dans l'après-midi et en procédant à cette audition dès la première matinée des débats (procès-verbal des débats p. 5 § 2 et p. 6 § 7), la cour d'assises a privé Arsène X... des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et a ainsi violé les textes susvisés " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du moment auquel un témoin a été entendu, dès lors que le président fait appeler chaque témoin dans l'ordre qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et que le témoignage a été reçu sans protestation ni observation de l'accusé et de son avocat ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 131-36-4 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'Arsène X... a été reconnu coupable des chefs d'accusation et a été condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle et à l'obligation de se soumettre à une mesure de suivi-judiciaire lui enjoignant des soins notamment sous la forme d'une prise en charge psychothérapeutique ; " alors que, si la juridiction de jugement peut soumettre l'accusé à une mesure de suivi socio-judiciaire en lui enjoignant des soins, c'est à la condition qu'il soit établi après une expertise médicale que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; qu'en condamnant Arsène X... à une mesure de suivi socio-judiciaire en lui enjoignant des soins sans constater, dans l'arrêt, le procès-verbal des débats ou la feuille des questions, qu'il résulterait de l'expertise qu'il pouvait faire l'objet d'un traitement, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la peine complémentaire ainsi prononcée était légalement justifiée et a violé les textes susvisés " ; Attendu que le visa, dans l'arrêt de condamnation, des articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal suffit à établir que, conformément aux prescriptions de ces textes, l'obligation de soins a été imposée au vu d'une expertise médicale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 131-36-4
- 567-1-1