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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 18 septembre 2008, qui, pour homicide involontaire et contravention au code de la route, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, six mois de suspension du permis de conduire avec sursis, et 300 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 221-6 du code pénal, R. 415-11 et R. 412-37 du code de la route, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir dit que les faits reprochés sous la qualification contraventionnelle de défaut de maîtrise de la vitesse s'analysaient sous la qualification contraventionnelle de refus de céder le passage à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée, prévue à l'article R. 415-1 du code de la route, a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à une amende de 300 euros ; "aux motifs que, selon les déclarations de l'automobiliste qui circulait devant le véhicule du prévenu et de l'exploitant du café, la victime a traversé la chaussée de la gauche vers la droite par rapport au sens de la circulation de Patrick X... ; que, si l'expert conclut que le piéton n'était pas à l'intérieur du passage protégé, contrairement aux certitudes d'un témoin, il estime qu'il s'y trouvait à proximité, soit à une distance de 0 à 1,20 mètre du bord extérieur ; que le prévenu a nécessairement vu, avec ses phares, ce passage protégé, matérialisé sur la chaussée par des bandes blanches nettement visibles, au regard du fichier photographique établi le jour des faits et qui ne laisse apparaître aucune trace d'effacement ; que la contravention visée à la prévention sera requalifiée en contravention prévue et réprimée à l'article R. 415-11 du code de la route qui recouvre exactement les faits commis par le prévenu, de sorte que celui-ci sera condamné, de ce chef, à une amende de 300 euros ; "alors que toute personne est présumée innocente et ne peut être déclarée pénalement responsable par une interprétation extensive du texte d'incrimination ; qu'en l'espèce, ayant constaté que d'après le rapport d'expertise, la victime n'était pas engagée dans le passage réservé aux piétons, mais se situait à l'extérieur à une distance estimée entre 0 à 1,20 mètre du bord et ainsi ne se trouvait pas régulièrement engagée sur la chaussée, dans un passage protégé, la cour d'appel aurait dû en déduire que la requalification du défaut de maîtrise en refus de priorité d'un piéton sur un passage protégé, prévu à l'article R. 415-11 du code de la route, n'était pas possible, les conditions de l'incrimination n'étant pas réunies" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 221-8, 221-10 du code pénal, R. 415-11 du code de la route, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jean-Marie Y..., lors de la conduite d'un véhicule, et l'a condamné de ce chef à une amende de 2 000 euros et à la suspension du permis de conduire de six mois avec le bénéfice du sursis ; "aux motifs que le prévenu a nécessairement vu, avec ses phares, ce passage protégé, matérialisé sur la chaussée par des bandes blanches, nettement visibles, au regard du fichier photographique établi le jour des faits et qui ne laisse apparaître aucune trace d'effacement ; qu'il lui appartenait, eu égard aux conditions de circulation et à l'obscurité des lieux qu'il décrit, de se montrer particulièrement vigilant pour le franchir, mais aussi à ses abords ; que le piéton a été heurté par l'avant droit du véhicule, après avoir traversé 5,60 mètres de la chaussée d'une largeur de 7 mètres ; que le prévenu ne pouvait pas sur une telle distance parcourue par un piéton qui venait de sa gauche et avec une vitesse normale, ne pas s'apercevoir de sa présence, dès lors que l'automobiliste qui le précédait dans une file de véhicules qui roulaient lentement, a non seulement pu le voir, mais aussi parfaitement l'identifier, ce qui démontre que la visibilité, était, à tout le moins de ce côté de la chaussée, suffisante ; qu'il importe peu, par ailleurs, que sa vitesse ait été inférieure à celle autorisée, puisqu'il lui appartenait de la réduire et de pouvoir s'arrêter en fonction des obstacles prévisibles ; qu'il n'est pas établi l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'alcoolémie de la victime, ni même que celle-ci ait traversé la chaussée dans les conditions exposées par le prévenu de sorte que le délit est caractérisé en tous ses éléments ; "alors qu'ayant constaté que la victime, qui boitait et traînait légèrement la jambe gauche, était fortement alcoolisée (0,92 gramme d'alcool pour mille), avait traversé la chaussée en dehors du passage protégé, puis avait trébuché et se trouvait donc dans une position semi-penchée lorsque le véhicule du prévenu est parvenu à sa hauteur, la cour d'appel aurait dû en déduire que le délit d'homicide involontaire, commis par négligence et imprudence, n'était pas caractérisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Articles cités

  • R415-1
  • R415-11
  • 567-1-1
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