Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AGEN, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 20 août 2008, qui a infirmé le jugement du tribunal de l'application des peines d'AGEN ayant placé Christian X... sous surveillance judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 723-29 du code de
procédure
pénale et 112-1 du code pénal ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à placement sous surveillance judiciaire de Christian X... ; "aux motifs que le suivi socio-judiciaire n'est entré dans le cadre législatif que par la loi du 17 juin 1998 ; qu'il est indiscutable qu'au regard des principes juridiques cette peine complémentaire ne peut être prononcée pour des faits commis avant cette loi ; que Christian X... a été condamné par la cour d'assises du Puy-de-Dôme le 17 novembre 1999 pour des faits de viol du 11 juin 1987, de prostitution commis courant 1990, 1991, 1997 et de février à avril 1997 et infraction à la législation sur les stupéfiants commis courant 1997 ; qu'il n'encourait pas, en conséquence, la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire ; qu'aux termes de l'article 723-29 du code de
procédure
pénale, lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le juge d'application des peines (actuellement le tribunal de l'application des peines) peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir la récidive, dont le risque paraît avéré, ordonner qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire ; que la mesure de surveillance judiciaire qui est instituée par la loi du 12 décembre 2005 s'applique aux personnes condamnées pour des faits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru ; qu'en l'espèce, Christian X... a été condamné pour des faits commis à une date où la peine complémentaire du suivi socio-judiciaire n'était pas encourue" ; "1°) alors qu'en application de l'article 723-29 du code de
procédure
pénale issu de la loi 12 décembre 2005, lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le juge de l'application des peines peut, sur réquisitions du ministère public, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir la récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait ; que l'article 42 de la même loi stipule que ces dispositions sont immédiatement applicables aux condamnés pour lesquels le risque de récidive est constaté après l'entrée en vigueur de la loi susvisée, quelle que soit la date des faits et de la condamnation ; "2°) alors que la surveillance judiciaire qui est ordonnée par la juridiction de l'application des peines dans la limite de la durée des réductions de peine dont bénéficie le condamné constitue ainsi une modalité d'exécution de la peine prononcée par la juridiction de jugement ; "3°) alors que l'article 723-34, alinéa 2, du code de
procédure
pénale permet au juge de l'application des peines de mettre fin à la mesure de surveillance judiciaire par jugement si la réinsertion du condamné paraît acquise" ; Vu les articles 723-29 du code de
procédure
pénale et 42 de la loi du 12 décembre 2005 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le placement sous surveillance judiciaire peut être ordonné à l'encontre d'une personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ; qu'il en est ainsi alors même que le crime ou le délit aurait été commis avant l'entrée en vigueur des dispositions ayant instauré le suivi socio-judiciaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, par arrêt en date du 17 novembre 1999, la cour d'assises a condamné Christian X..., notamment pour des faits de viol commis le 11 juin 1987, à quinze ans de réclusion criminelle ; que, par jugement, en date du 25 avril 2008, le tribunal de l'application des peines l'a placé sous le régime de la surveillance judiciaire jusqu'au 14 février 2011 ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer ce jugement et dire n'y avoir lieu à placement sous surveillance judiciaire, l'arrêt retient que la mesure de surveillance judiciaire ne s'applique qu'aux personnes condamnées pour des faits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru ; qu'en l'espèce, l'intéressé a été condamné pour des faits commis à une date où la peine de suivi socio-judiciaire n'était pas encourue ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Agen, en date du 20 août 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 723-29
- 42
- 567-1-1