Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 26 septembre 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3, d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a refusé d'entendre Lucile Y..., témoin dont l'audition était demandée par Claude X... ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 4 juillet 2008, le président a constaté l'identité du prévenu, la présence de la partie civile et la présence d'Annie Z..., Lucile Y..., Mickaëlle A..., témoins cités à la requête du prévenu ; qu'avant tout débat au fond, le président a demandé aux témoins de bien vouloir se retirer de la salle d'audience et de regagner la salle des pas perdus ; qu'il a été précisé aux parties qu'elles ne seraient entendus au cours ou à l'issue des débats, que si la cour estimait leur audition nécessaire ; que Claude X..., assisté de son conseil, a indiqué sommairement les motifs de son appel ; que Chloé B..., partie civile assistée de son conseil, a indiqué sommairement les motifs de son appel ; que Mme catta, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Meaux ; que Mme Verleene-Thomas, président, a fait un rapport oral ; que Claude X... a été interrogé ; que Me Elisa Aboucaya, avocat du prévenu, a sollicité l'audition des trois témoins cités à sa requête ; que le ministère public et les parties ayant été entendus sur l'opportunité de l'audition des témoins, la cour après en avoir délibéré sur le siège, a fait droit à sa requête concernant l'audition de Mickaëlle A... ; que Mickaëlle A... a été entendu en sa qualité de témoin, après avoir prêté le serment prévu à l'article 446 du code de
procédure
pénale ; "alors que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins cités sauf à ce que ceux-ci aient déjà été entendus en première instance ; que sur les trois personnes citées en qualité de témoins par le prévenu, Annie Z..., Lucile Y... et Mickaëlle A..., la cour d'appel n'a fait droit qu'à l'audition de Mickaëlle A... ; que si elle pouvait s'opposer à l'audition d'Annie Z..., qui avait déjà été entendue par le tribunal, faute de s'être expliquée sur les raisons de son refus d'auditionner Lucile Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; Vu l'article 513, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Claude X... a fait citer Lucile Y... devant la cour d'appel pour être entendue en qualité de témoin ; que les juges ont rejeté la demande d'audition sans donner les raisons de ce refus ; Mais attendu qu'en cet état, alors que le témoin n'avait pas été entendu par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 septembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 446
- 567-1-1