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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIÉTÉ ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2008, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Philippe X... du chef d'abus de confiance ; I : Sur la recevabilité du pourvoi formé le 3 juin 2008 : Attendu que la demanderesse ayant épuisé par l'exercice qu'elle en avait fait le 30 mai, 2008, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 30 mai 2008 ; II : Sur le pourvoi du 30 mai 2008 : Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Philippe X... du chef d'abus de confiance et a débouté en conséquence la compagnie Assurances générales de France vie (AGF) de sa demande en dommages-intérêts ; "aux motifs que le délit d'abus de confiance suppose deux conditions préalables, une chose détournée, objet de la remise, la remise elle-même et nécessite la réunion de trois éléments constitutifs pour être caractérisé, le détournement, le préjudice et l'intention coupable ; que la chose détournée ne pose pas de problème puisqu'il s'agit de numéraire, de titres et plus spécialement de bons au porteur ; que la remise suppose une acceptation de la part de l'agent et une finalité spécifique ; que Philippe X... s'est fait remettre des bons et du numéraire dans un cadre juridique non défini qui ne résulte pas nécessairement de l'exécution du mandat qu'il tenait de la société AGF Vie mais plutôt du fait d'une organisation indépendante, proche de son activité, qu'il avait mise en place dans l'idée de rendre service, de se faire valoir auprès de son employeur, mais peut-être aussi dans l'espoir inavoué de se constituer son propre réseau de clientèle ; que des reçus ont été établis sur papier libre, sans en-tête, signés par Philippe X... et par lesquels celui-ci reconnaissait avoir reçu des sommes, sans mentionner qu'il s'agissait de les investir aux AGF ; que l'abus de confiance ne se conçoit que par l'acceptation consubstantielle de la chose remise par l'auteur du futur détournement, des conditions posées par la victime potentielle et qui l'ont précisément conduite à la remise ; que ces conditions tiennent pour l'essentiel à la finalité de la remise qui est triple, celle de rendre le bien, de le montrer ou d'en faire un usage déterminé, donc de l'utiliser de manière convenue ; que cette remise précaire avait pour acteurs le remettant et Philippe X... qui recevait les sommes d'argent ou bons en vue de faire fructifier le numéraire remis à hauteur du taux de placement promis ou de permettre au nouveau porteur des bons d'en tirer bénéfice à la date de l'échéance ; qu'il a été démontré que Philippe X... a été dépassé par l'ampleur des opérations, s'est trouvé dans l'impossibilité de restituer les sommes d'argent remises, assortie des intérêts, par des clients pour les faire fructifier mais aussi en reprenant des bons à ceux qui avaient décidé d'en acquérir ; qu'il a fort bien décrit le mécanisme ayant conduit à la ruine du système mis en place lors de son interrogatoire de première comparution ; que ce n'est donc pas dans une relation tripartite : compagnie AGF, clients remettant et Philippe X..., que la remise et sa finalité se sont opérées, ni grâce aux moyens mis à la disposition de Philippe X... par l'employeur, la société AGF Vie, mais de manière binaire, directement entre les clients de Philippe X... et ce dernier ; que, dès lors, cette condition préalable faisant défaut, il y a lieu de renvoyer Philippe X... des fins de la poursuite ; que, sur l'action civile, la compagnie AGF rappelle qu'il a été jugé que «le préjudice direct subi par une compagnie d'assurance du fait de son mandataire, qui a détourné des fonds remis par des clients en vue de souscrire à des placements financiers, est constitué par le montant de ces placements dont elle a été privée et qu'elle a dû reverser à leurs souscripteurs» (Crim., 16 novembre 2005) ; que cet arrêt de la Cour de cassation est intervenu à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Riom, statuant sur les intérêts civils, qui avait confirmé le jugement du tribunal correctionnel, en ce qu'il avait déclaré irrecevables les réclamations présentées par la compagnie d'assurances ; que la cour d'appel avait rappelé, dans ses motifs, que «le caractère direct du dommage devait être examiné de façon rigoureuse» et avait ajouté : «que X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des infractions commises à l'encontre de personnes physiques clairement identifiées ; que, pour la seule infraction poursuivie et dont aurait été victime la compagnie d'assurance, X a été relaxé en raison de la prescription intervenue ; que, si la compagnie d'assurance a bien remboursé un certain nombre de ses clients, ce n'est qu'en raison de la règle civile, l'infraction ne lui ayant causé aucun dommage direct» ; qu'en l'espèce, Philippe X... était poursuivi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui saisit la juridiction du seul chef d'abus de confiance, exclusivement pour des faits dont la compagnie AGF aurait été victime ; qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre pour les détournements ou escroqueries opérés au préjudice des particuliers ; que, de ce fait, et même si la compagnie AGF a versé une somme de 873 377 euros correspondant aux remboursements qu'elle a elle-même effectués au profit des particuliers, qu'elle dénomme quelque peu hâtivement ses clients, la relaxe étant prononcée au profit de Philippe X... à l'égard de la compagnie d'assurance du chef d'abus de confiance, et aucune poursuite n'ayant été engagée contre ce dernier pour les fonds ou bons remis par les particuliers, la compagnie AGF ne peut invoquer aucun préjudice par ricochet ; qu'elle le peut d'autant moins que les conditions préalables à l'existence du délit d'abus de confiance ne sont pas réunies, la remise n'ayant pas été effectuée par AGF, la remise des bons et du numéraire ne résultant pas nécessairement de l'exécution du mandat qu'il tenait de la société AGF Vie et les remises de fonds ayant largement dépassé le champ de la clientèle de la compagnie AGF qui n'a pu le définir elle-même avec exactitude en décidant de rembourser sans distinguo ses clients ou non ; "1°/ alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que la remise n'est pas nécessairement le fait de celui à qui préjudicie le détournement ; qu'en jugeant que Philippe X... n'avait pas commis d'abus de confiance à l'égard de son commettant, la compagnie AGF, car les sommes ou bons au porteur n'avaient pas été remis à Philippe X... par cette compagnie mais par des tiers, tandis que la compagnie AGF en était le destinataire et que le détournement lui préjudiciait, la cour d'appel, qui a ajouté une condition tenant à la remise, a violé l'article 314-1 du code pénal ; "2°/ alors que le préjudice direct subi par l'assureur du fait de son mandataire est constitué par le montant des placements financiers dont il a été privé et qu'il a dû néanmoins rembourser aux souscripteurs ; qu'en affirmant que Philippe X... n'étant pas poursuivi pour la remise de fonds ou bons par les particuliers et à leur préjudice, la compagnie AGF ne pouvait invoquer de préjudice par ricochet, tandis que la compagnie, privée de la possibilité d'effectuer des placements financiers grâce aux sommes confiées par ses clients à Philippe X... et détournées par ce dernier, avait subi un préjudice direct dont elle était fondée à demander l'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ; "3°/ alors qu'en affirmant que la remise des fonds et bons au porteur par les clients de la compagnie AGF à Philippe X... n'avait pas eu lieu grâce au mandat confié à ce dernier par la compagnie qui l'employait, sans rechercher si, précisément, ces remises par des tiers avaient été rendues possibles par le fait que Philippe X... se présentait comme le préposé de la compagnie AGF et qu'il proposait ainsi d'effectuer des placements avantageux auprès de la compagnie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu les articles 314-1 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; Attendu qu' il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X..., employé de la compagnie Assurances générales de France (AGF) en qualité de conseiller de prévoyance et d'épargne, avait pour mission d'intervenir auprès des clients pour le recouvrement ou la transmission des fonds relatifs aux produits souscrits auprès de cette compagnie ; qu'à l'occasion de cette activité, il est apparu qu'il avait obtenu de certains clients la remise de sommes en numéraire pour l'achat desdits produits et qu'il n'avait pas reversé ces fonds à cette compagnie ; qu'il est poursuivi pour avoir détourné du numéraire et des titres qui lui avaient été remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé au préjudice de cette société ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce que la remise des fonds en numéraire et en bons au porteur, s'est opérée en dehors de la compagnie AGF, directement entre les clients de Philippe X... et celui-ci, sans qu'il ait eu recours aux moyens mis à sa disposition ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la remise des fonds au prévenu n'est intervenue qu'à charge de souscrire des produits émis par la société AGF, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D' où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, I - Sur le pourvoi formé le 3 juin 2008 : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 30 mai 2008 : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 29 mai 2008, en ses seules dispositions ayant débouté la société AGF de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi pronocée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-1
  • 567-1-1
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