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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIÉTÉ SICAM, - LA SOCIÉTÉ PARC OASIS, parties civiles ; contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juillet 2008, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois à raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur à la suite de la plainte déposée le 22 avril 2004 par la Snc Parc Oasis et la Sarl Sicam ; " aux motifs que, s'agissant des divers abus de confiance reprochés, la chambre de l'instruction ne peut que relever que, malgré la multiplicité des détournements invoqués, aucune n'aurait pu attirer suffisamment l'attention de Jacques X..., alors qu'ils n'ont pas été simultanés ni concomitants mais étalés dans le temps ; que Jacques X... peut difficilement prétendre les avoir ignorés puisqu'il était, au travers de sociétés, aussi gérant de la Snc ; que les termes de la plainte n'apparaissent pas confortés ; qu'à titre d'illustration, il sera ici relevé en ce qui concerne l'emploi de Marie-José Y..., que cette dernière a affirmé n'avoir jamais été détachée auprès de la société GDS et avoir toujours travaillé en tant que secrétaire pour le compte de la Snc ; que ce n'était qu'exceptionnellement qu'il lui était arrivé de répondre ou de taper une lettre pour la société GDS mais encore qu'elle était rémunérée par la Snc et que c'était la comptable de la Snc, Nadège Z..., qui établissait ses fiches de paie, ce que cette dernière confirmait ; que la présente

procédure

s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires ayant existé entre Jacques X... et Jean-Jacques A...et dont elle a connu dans un précédent appel de non-lieu auquel le mémoire fait implicitement référence, comme le courrier du 14 mars 2005 ; qu'elle est ainsi en mesure de constater des similitudes ; que si, ici encore, il est invoqué des décisions commerciales pour soutenir que des actes frauduleux au regard de la loi pénale seraient ainsi suffisamment établis, leur existence atteste surtout de la coloration juridique donnée par les instances engagées, les décision ayant pu reposer sur l'existence d'un dol civil dont les juges commerciaux ont pu tenir compte pour le sanctionner ; que l'état de santé est toujours évoqué, même si la portée juridique auparavant invoquée n'est pas reprise ici ; 1) " alors que, la chambre de l'instruction ne peut confirmer une ordonnance de non-lieu qu'après avoir constaté qu'il n'existait, contre quiconque, pas de charge d'avoir commis aucun des faits dont le magistrat instructeur avait été saisi ; que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt confirmatif d'une ordonnance de non-lieu qui se borne à énoncer que les termes de la plainte " n'apparaissent pas confortés " et à relever " à titre d'illustration " que l'un des faits dénoncés dans la plainte n'était pas établi, sans expliquer les raisons pour lesquelles il n'y avait pas davantage lieu à suivre sur les autres faits visés dans la plainte et le mémoire des parties civiles ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc se contenter, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, de retenir qu'il n'était pas démontré que Mme Y..., dont le salaire était réglé par la Snc Parc Oasis, avait travaillé uniquement pour la société GDS, sans exposer les raisons justifiant qu'il ne soit pas non plus suivi sur les autres faits dénoncés dans la plainte et repris dans le mémoire des parties civiles (prise en charge par la Snc Parc Oasis de dépenses bénéficiant aux sociétés LES MIMOSAS et INDIGO, cession à vil prix d'une licence IV par la Snc Parc Oasis à la Sarl LES MIMOSAS, occupation gratuite par la société LES MIMOSAS d'un emplacement appartenant à la Snc Parc Oasis, utilisation de la voiture louée par la Snc Parc Oasis pour les besoins personnels de Jean-Jacques A..., etc.) ; " 2) " alors que, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu, se réfère, sans examiner au fond la valeur des charges susceptibles d'être retenues à l'encontre des personnes visées par la plainte, à des décisions rendues dans d'autres instances ; qu'au cas d'espèce, la cour ne pouvait donc, pour confirmer l'ordonnance entreprise, retenir que la

procédure

qui lui était soumise s'inscrivait dans le cadre de relations d'affaires " dont elle avait déjà connu dans une précédent appel " et que les griefs articulés par les plaignants relevaient d'un " dol civil dont les juges commerciaux on pu tenir compte " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE les pourvois lRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-1
  • 575
  • 567-1-1
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