Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIÉTÉ LOGIDIS, - LA SOCIÉTÉ MATTES ET FILS, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 15 octobre 2008, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile contre Gilbert X..., du chef d'abus de confiance ; Joignant les pourvois en raisons de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la société Logidis et de la SCP Belat-Desprat en sa qualité de liquidateur de la société Mattes et Fils ; "aux motifs que le délit d'abus de confiance ne cause de préjudice direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets détournés ; que les créanciers d'une société au préjudice de laquelle un abus de confiance a été commis, ne peuvent souffrir, à raison de cette infraction que d'un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect et dont la réparation, dès lors, ne peut, aux termes des articles 2 et 3 du code de

procédure

pénale, être demandée aux juridictions répressives ; que, nonobstant les termes de la prévention, l'usage que devait faire Gilbert X... des deux chèques émis par les sociétés Lydis et Slimag était de les remettre à la SA X... ; que seule cette dernière société a souffert, du fait du détournement opéré par le prévenu, d'un préjudice né directement de l'infraction d'abus de confiance... ; que, sans ces détournements, eu égard au montant respectif des sommes dissipées et des sommes dues aux sociétés créancières, celles-ci auraient pu être remplies de leurs droits alors qu'elles n'ont perçu aucune somme dans le cadre de la liquidation ; que ces constatations, pour véridiques qu'elles soient, n'ont pas pour effet de qualifier de direct le préjudice subi par la société Logidis et la SCP Belat-Desprat ès qualités de liquidateur de la société Mattes et Fils ; que la cour ne peut, sur le fondement de la répétition de l'indu, condamner Gilbert X... au remboursement des sommes détournées par ce dernier ; que, saisie d'une

procédure

pénale, dans le cadre d'une affaire d'abus de confiance, elle ne saurait faire application des dispositions de l'article 1376 du code civil ; "1/ alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'encourt la cassation l'arrêt qui laisse sans réponse une articulation essentielle du mémoire d'une partie ; qu'en déclarant irrecevables les constitutions de partie civile sans examiner le moyen invoqué par lesdites parties civiles qui faisaient valoir que "les sommes appréhendées par la SA X... sur le fondement de la sentence du 28 décembre 1995 frappée d'un recours en annulation, appartenaient à la société Logidis, bien que détenues par des sociétés tierces", ce dont il résultait que cette partie civile n'était pas seulement créancière de la société X..., mais était en réalité la légitime propriétaire des fonds, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; "2/ alors que, et en tout état de cause, caractérise le préjudice direct des sociétés Logidis et Mattes et Fils, parties civiles, l'arrêt qui relève que "... les sommes détournées par Gilbert X..., ont fait défaut à la société X... qui n'a pas pu de ce fait régler les créances des sociétés Logidis et Mattes et Fils ; que, sans ces détournements, eu égard au montant respectif des sommes dissipées et des sommes dues aux sociétés créancières, celles-ci auraient pu être remplies de leurs droits alors qu'elles n'ont perçu aucune somme dans le cadre de la liquidation" ; qu'en qualifiant ce préjudice d'indirect, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et a méconnu l'article 2 du code de

procédure

pénale" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que la société X..., dont Gilbert X... est le président, a, sur le fondement d'une sentence arbitrale qui, ayant fait l'objet de recours en annulation, n'était pas devenue définitive, fait procéder à des saisies-attribution de fonds détenus par des sociétés tierces pour le compte de la société Logidis ; que les chèques remis par les tiers-saisis ont été tirés à l'ordre de Gilbert X... qui en a encaissé les montants sous le couvert d'un compte bancaire ouvert, pour la circonstance, au nom de son frère, avant de les affecter au paiement de dépenses personnelles ; que Gilbert X... a été condamné pour abus de confiance ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des sociétés Logidis et Mattes et fils, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des parties civiles, si les sommes appréhendées, sur le fondement d'une sentence arbitrale frappée de recours en annulation, n'étaient pas restées la propriété de la société Logidis, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que ces sommes n'étaient pas entrées dans le patrimoine de la société X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 octobre 2008, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les constitutions de partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1376
  • 593
  • 2
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle