Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhafid, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2008, qui, pour vol avec violences en récidive et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 311-1, 311-4, 311-14-1, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74 et R. 5132-77 du code de la santé publique, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelhafid X... coupable de vol avec violences ; " aux motifs que sur le fond, Abdelhafid X... reconnaît avoir commis des violences sur Morgan Y... qu'il justifie par le fait que celui-ci lui aurait, d'abord, donné une claque mais il conteste le vol qui lui est reproché au préjudice de celui-ci ; qu'il est constant que le 30 septembre 2007, Morgan Y... a rencontré, à Nuits-Saint-Georges, Abdelhafid X... qui l'a d'abord invité chez lui avant de partir, dans son véhicule Twingo jaune, en direction de Dijon ; que les intéressés se sont arrêtés à Chenôve, où ils se sont retrouvés dans l'appartement d'un jeune homme ; qu'une altercation, vraisemblablement « pour une histoire d'héroïne », a opposé les trois individus au cours de laquelle Morgan Y... a reçu des coups ; qu'il en a résulté pour lui des atteintes corporelles multiples et, en particulier, une fracture du versant gauche de l'os nasal et un important hématome péri-orbitaire gauche qui ont généré une incapacité totale de travail de trois jours ; qu'Abdelhafid X... précise, dans son interrogatoire du 27 novembre 2007 : « il (Morgan Y...) m'a frappé et j'ai eu très mal ; je l'ai, alors, frappé ; je lui ai mis trois coups avec les mains sur le visage, un ou deux coups de genou sur le visage et un ou deux coups de pieds un peu partout lorsqu'il était au sol » ; que Morgan Y... a déclaré, quant à lui, qu'Abdelhafid X..., aidé du troisième individu de l'appartement de Chenôve, l'ont frappé jusqu'à ce qu'il perde conscience ; qu'il s'est retrouvé dans la baignoire, aspergé d'eau par ses agresseurs ; que, ramené par ceux-ci dans la pièce principale, ils l'ont déshabillé et mis en slip et « le gars de l'appartement a pris ma ceinture et m'a frappé avec » ; qu'il a, alors, seulement, pu s'enfuir ; qu'il résulte de ce qui précède que, quand bien même Abdelhafid X... aurait-il reçu une gifle de la part de Morgan Y..., ce qui n'est, cependant, en l'état, pas démontré, pour autant sa réaction très violente à l'encontre de celui-ci n'est en aucun cas justifiée ; que Morgan Y... a précisé, par ailleurs : « pendant que j'étais KO, ils m'ont fouillé et volé mes affaires » ; qu'Abdelhafid X... nie ce vol ; qu'il ressort des éléments de l'enquête que lors de la fouille de l'appartement d'Abdelhafid X..., ont été trouvées, cachées dans un panier à linge, les lunettes solaires de Morgan Y... ainsi que sa carte nationale d'identité ; que les explications d'Abdelhafid X... pour justifier cette découverte sont des plus fantaisistes et parfaitement irréalistes ; qu'Abdelhafid X... apparaît ainsi, coupable du vol commis avec violences au préjudice de Morgan Y..., le 30 septembre 2007, ainsi que l'a jugé le tribunal correctionnel de Dijon le 19 janvier 2008 ; qu'Abdelhafid X... ne conteste pas qu'au cours de la perquisition qui a été effectuée dans l'appartement qu'il occupait à Nuits-Saint-Georges, a été retrouvé un gramme de cocaïne qu'il a reconnu lui appartenir, étant consommateur de ce produit stupéfiant ; qu'Abdelhafid X... sera en conséquence déclaré également coupable d'avoir détenu, de manière illicite, entre le 30 septembre et le 2 octobre 2007, de la cocaïne ; qu'il convient, ainsi, de confirmer le jugement du 19 juin 2008 sur la culpabilité de l'intéressé ; que, sur la peine, interrogé spécialement sur la circonstance aggravante de récidive soulevée par la cour, Abdelhafid X... a reconnu être légalement en état de récidive légale pour avoir été d'ores et déjà condamné, le 18 février 2003, définitivement, pour des faits de violences commis le 28 janvier 2003 ; que l'article 132-19-1 du code pénal, issu de la loi du 10 août 2007, édicte des seuils de peine en-deçà desquels les juridictions répressives ne peuvent descendre, soit, en l'espèce, alors qu'Abdelhafid X... encourt, par application de l'article 311-5 du code pénal, une peine de sept ans d'emprisonnement, un minimum de trois ans d'incarcération ; qu'en conséquence, par application de ces dispositions, alors qu'Abdelhafid X... ne fait valoir aucun élément pour justifier une peine inférieure, il y a lieu de réformer le jugement du tribunal correctionnel de Dijon en ce qu'il l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, et d'ordonner son maintien en détention pour assurer l'effectivité de la peine, compte tenu, notamment, des nombreuses condamnations d'ores et déjà prononcées contre lui ; " alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'ainsi, en cas de violences volontaires réciproques, il appartient aux juges du fond de déterminer celui des protagonistes, qui a porté le premier coup, susceptible de justifier une riposte sur le fondement du texte susvisé, et de vérifier si la riposte est ou non proportionnée à l'attaque ; qu'en l'espèce, pour déclarer Abdelhafid X... coupable de vol avec violences sur la personne de Morgan Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que quand bien même le prévenu aurait reçu une gifle de la part de Morgan Y..., « pour autant sa réaction très violente à l'encontre de celui-ci n'est en aucun cas justifié » ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que la cour ait recherché concrètement si la riposte du demandeur était ou non proportionnée à l'attaque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la victime lui aurait donné une gifle, l'arrêt relève que ce fait n'est pas démontré ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 122-5, 132-19-1, 311-1, 311-4, 311-5, 311-14-1, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74 et R. 5132-77 du code de la santé publique, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble les droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré Abdelhafid X... coupable de vol avec violences et détention non autorisée de stupéfiants, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ; " aux motifs que, sur la peine, interrogé spécialement sur la circonstance aggravante de récidive soulevée par la cour, Abdelhafid X... a reconnu être légalement en état de récidive légale pour avoir été d'ores et déjà condamné, le 18 février 2003, définitivement, pour des faits de violences commis le 28 janvier 2003 ; que l'article 132-19-1 du code pénal, issu de la loi du 10 août 2007, édicte des seuils de peine en deçà desquels les juridictions répressives ne peuvent descendre, soit, en l'espèce alors qu'Abdelhafid X... encourt, par application de l'article 311-5 du code pénal, une peine de sept ans d'emprisonnement, un minimum de trois d'incarcération ; qu'en conséquence, par application de ces dispositions, alors qu'Abdelhafid X... ne fait valoir aucun élément pour justifier une peine inférieure, il y a lieu de réformer le jugement du tribunal correctionnel de Dijon en ce qu'il l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et d'ordonner son maintien en détention pour assurer l'effectivité de la peine, compte tenu, notamment, des nombreuses condamnations d'ores et déjà prononcées contre lui ; " 1) alors que toute personne a droit à un procès équitable et à disposer d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; que le tribunal, qui relève que le ministère public, dans ses réquisition à l'audience, requiert la reconnaissance de l'état de récidive et demande l'application de la peine minimale prévue par l'article 132-19-1 du code pénal, doit laisser au prévenu un temps suffisant pour être en mesure d'établir qu'il est justifiable d'une peine inférieure ; qu'il ressort de la
procédure
que le moyen tiré de ce qu'Abdelhafid X... était passible de la peine plancher résultant de l'application de l'article 132-19-1 du code pénal a été soulevé pour la première fois à l'audience d'appel ; qu'en se bornant à interroger Abdelhafid X... sur cette circonstance aggravante de récidive soulevée devant elle, sans lui laisser un temps suffisant pour préparer sa défense, la cour d'appel a violé les droits de la défense ; " 2) alors que le juge qui fonde la peine qu'il prononce sur certains faits doit en donner le détail ; que déduisant la peine fulminée contre Abdelhafid X... « des nombreuses condamnations d'ores et déjà prononcées contre lui », la cour d'appel devait en indiquer le nombre, la date et la cause pour permettre à la Cour de cassation de contrôler tant leur existence que leurs conséquences juridiques " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, le ministère public a soulevé l'état de récidive légale pour le délit de vol avec violences ; que le président a invité Abdelhafid X... et son avocat à s'expliquer sur la circonstance aggravante de récidive en raison du prononcé, le 18 février 2003, d'une condamnation définitive pour un délit de même nature ; que le président a précisé que le prévenu encourait la peine " plancher " résultant de la loi du 10 août 2007 ; que l'intéressé a reconnu avoir été condamné par le jugement précité ; qu'après la plaidoirie de son avocat, Abdelhafid X... a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son avocat aient sollicité un délai pour présenter des observations sur l'état de récidive, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, dès lors qu'il n'y a pas lieu de motiver spécialement le choix de la peine d'emprisonnement lorsque la personne est en état de récidive, sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-19-1
- 311-5
- 6
- 567-1-1