Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCES CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 10 juin 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre Médéric X... du chef de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 464, 485, 509, 515, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de partage de responsabilité présentée par la société d'assurance du Crédit agricole Nord de France ; "aux motifs que, sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 juillet 2005, cette question a été soulevée et débattue tant par l'assureur qui la conteste que par la partie civile qui s'en prévaut ; qu'elle doit être examinée à la lumière des dispositions de l'article 1351 du code civil ; que le jugement sur le fond susvisé, non frappé d'appel, est définitif ; que ce qui a fait l'objet du jugement est notamment - dans son dispositif sur l'action civile - la déclaration de responsabilité de Médéric X... quant au préjudice subi par Cédric Z... que l'assureur entend remettre en cause en sollicitant à nouveau un partage de responsabilité ; que la chose demandée est bien la même dans la mesure où il résulte des notes d'audience du 22 juillet 2005 invoquées parles deux parties susvisées que l'assureur a bien sollicité oralement un partage de responsabilité ; que cette demande est fondée sur la même cause, à savoir l'application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, l'assureur considérant que la victime a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation ; que cette demande intervient bien entre les mêmes parties : le prévenu auteur de l'accident de la circulation et des blessures involontaires sur la victime, son assureur, la partie civile et son tuteur, et la C.P.A.M. ; que cette demande a bien été formée par l'assureur en cette qualité de partie intervenante à l'encontre de la partie civile sous tutelle d'Etat en cette qualité et en présence du prévenu et de la C.P.A.M. en leur qualité ; que le tribunal en déclarant dans son dispositif le prévenu responsable du préjudice subi par la partie civile a répondu explicitement à la demande partage de responsabilité présentée par l'assureur ; qu'il appartenait à ce dernier d'en faire appel" ; "et aux motifs que, sur le sens et la portée du jugement du 29 mai 2006 dont appel, dans sa
motivation
, le tribunal précise à bon droit que le jugement précédent a déclaré Médéric X... responsable du préjudice subi par Cédric Z... sans retenir le partage de responsabilité déjà sollicité par les défendeurs et qu'il n'y a pas lieu de retenir le partage de responsabilité, la formulation maladroite "à ce jour et en l'état de la
procédure
et du dossier" étant inopérante ; que, lorsque - dans son dispositif - il sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes et notamment sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime, il faut comprendre par cette dernière expression encore maladroite que les montants des indemnités ne pourront être liquidés qu'après expertise médicale, ce qui est d'ailleurs la suite nécessaire tant du jugement critiqué que du jugement définitif ; "alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement tant dans ses motifs que dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 22 juillet 2005, le tribunal correctionnel n'avait envisagé dans son dispositif que le principe de la responsabilité, incontestable, de Médéric X... sans préciser si elle était totale ou partielle ; que, dans ses motifs, le tribunal n'avait aucunement examiné le moyen de l'assureur de Médéric X... faisant expressement valoir la faute de la victime de nature à réduire son droit à réparation ; qu'ainsi, le jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe n'avait aucunement traité de la question de faute de la victime et que sa décision n'avait aucune autorité de la chose jugée sur la question du partage de responsabilité entre l'auteur du dommage et la victime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, par jugement du 22 juillet 2005, le tribunal correctionnel d'Avesne-sur-Helpe a déclaré Médéric X..., condamné pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, responsable du préjudice subi par Cédric Z..., partie civile, à laquelle a été allouée une indemnité provisionnelle de 2000 euros ; que, pour la liquidation du préjudice, l'affaire a été renvoyée à une prochaine audience lors de laquelle Médéric X... et son assureur, la société d'assurances crédit agricole nord de France (MRACA), ont soutenu que la victime avait commis une faute limitant son indemnisation ; que, par jugement du 29 mai 2006, le tribunal a ordonné une expertise, condamné le prévenu à payer à la partie civile une provision complémentaire de 1000 euros et sursis à statuer "sur l'ensemble des autres demandes et notamment sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime" ; que la MRACA a seule interjeté appel ; Attendu que, pour écarter la demande de la partie intervenante tendant à ce qu'il soit statué sur la limitation de l'indemnisation de la victime à raison de la faute commise par elle, l'arrêt attaqué retient, par les motifs repris au moyen, que, répondant aux conclusions formulées oralement par le prévenu et son assureur, le jugement du 22 juillet 2005, qui n'a pas été frappé d'appel, a définitivement exclu qu'une faute de la victime vienne limiter son indemnisation ; que les juges ajoutent que, nonobstant l'emploi de formules maladroites mais inopérantes, le jugement entrepris n'a pas méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée ; qu'ils en déduisent qu'il doit être confirmé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1351
- 4
- 567-1-1