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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 02.01.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 20 juin 2008, le syndicat Force ouvrière a notifié à l'Association narbonnaise pour les actions d'adaptation (l'ANAA) la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ; que l'ANAA a saisi le tribunal d'instance d'une contestation ; Attendu que pour annuler la désignation de Mme X..., le jugement énonce que l'article 02.01.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 se borne à rappeler le principe de la liberté syndicale, figure dans la convention au titre des principes généraux et ne contient aucune disposition dérogatoire à l'article L. 2143-6 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carcassonne ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne l'Association narbonnaise pour les actions d'adaptation à payer au syndicat Force ouvrière la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

Articles cités

  • 02.01.3
  • L2143-6
  • 700
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