Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Mathieu, - X...Don Lovic, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 19 mars 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie sur leurs plaintes, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, de faux, usage, escroquerie, abus de confiance, recel et corruption, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur la recevabilité du mémoire produit par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet pour Charles Z...et Pierre-Paul A..., témoins assistés : Attendu que, n'étant pas parties à la
procédure
, les témoins assistés ne tirent d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit par ceux-ci est irrecevable ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef d'abus de confiance ; " aux motifs qu'il est reproché aux dirigeants de la SCI Purette d'avoir négligé de réclamer des loyers dus par la société Cortdial à l'époque où celle-ci était contrôlée non plus par la famille X..., mais par son fournisseur Socordis ; que la plainte de ce chef a été déposée le 3 avril 1995 ; qu'à supposer que l'omission de réclamer des loyers incriminés soit constitutive d'un abus de confiance, celui-ci a cessé dès le règlement des loyers par la société Socordis intervenu en 1991 ; que le délit se trouvait prescrit lors du dépôt de plainte du 3 avril 1995 ; que le plaignant associé de la SARL débitrice ne pouvait méconnaître le défaut de paiement des loyers ; " 1) alors que, la circonstance selon laquelle un délit a pris fin ne suffit pas à en déduire qu'il n'a pas été commis ; " 2) alors que, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription, en principe fixé au jour du détournement, est reporté au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en énonçant que le délit se trouvait prescrit lors du dépôt de la plainte au prétexte que le plaignant ne pouvait méconnaître le défaut de paiement des loyers sans constater qu'il était en mesure, à ce moment, de mettre l'action publique en mouvement, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 7 et 8, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef de recel d'escroquerie et de recel d'abus de confiance ; " aux motifs que le délit de recel suppose un fait principal punissable ; qu'il n'y a pas lieu à suivre de ce chef en l'absence d'un tel fait punissable ou encore atteint par la prescription ; " alors que le recel étant une infraction continue, la prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour où il a pris fin, même si à cette date l'infraction qui a procuré les fonds recelés est déjà prescrite ; qu'en considérant qu'il n'y a pas lieu à suivre du chef de recel dans la mesure où les faits principaux punissables sont atteints par la prescription, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour dire que les délits d'abus de confiance et de recel, à les supposer établis, sont prescrits, l'arrêt prononce par les motifs repris au premier moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que, d'une part, la partie civile, associée des sociétés créancière et débitrice, avait pu avoir connaissance des faits, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, plus de trois ans avant la date du premier acte interruptif de prescription, d'autre part, la prescription était également acquise du chef de recel, la détention des fonds litigieux ayant pris fin par le paiement des loyers, en 1991, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen
, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu des chefs de faux et usage ; " aux motifs que, concernant les faits de faux relatifs à la demande de remboursement de taxe à la valeur ajoutée du 7 juillet 1992, la fausseté ne peut résulter, en l'espèce, que de l'association de l'intitulé " M. X..." et de la signature d'une tierce personne qui ne constitue pas une imitation ; que l'expertise en écriture n'a pas permis d'attribuer cet écrit à l'un des quelconques protagonistes ; " 1 / alors que le délit de faux est constitué dès lors que la signature apposée sur un document est fausse ; qu'il importe peu que la signature falsifiée soit l'imitation d'une signature existante ; qu'en affirmant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 2 / alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, constater « l'association de l'intitulé M. X...et de la signature d'une tierce personne », d'où il résulte que l'infraction de faux est constituée, et cependant dire n'y avoir lieu à suivre de ce chef ; qu'il en résulte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 33 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 (devenue L. 621-24 du code de commerce), 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef d'escroquerie ; " aux motifs que le règlement du stock de marchandises par voie de compensation résulte de l'application de dispositions particulières du code civil ; qu'il est reproché au liquidateur judiciaire d'avoir opéré de plein droit la compensation entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent et qui sont également liquides et exigibles ; que la responsabilité de ce mandataire ne se trouve pas engagée en l'état de ce seul grief et que, le règlement par compensation étant intervenu avant le 31 octobre 1991, l'action publique quelle qu'ait pu être la qualification à donner aux faits, était prescrite à la date du dépôt de plainte ; " alors que, dans le cadre d'une
procédure
collective, seules peuvent être compensées les créances connexes nées antérieurement au jugement d'ouverture de ladite
procédure
ou les créances nées postérieurement à ce jugement bénificiant du privilège de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, pour considérer les compensations litigieuses valables et dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que les créances en cause étaient liquides et exigibles ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, fut-ce succinctement, sur l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles qui faisaient valoir que la compensation impliquait de rechercher si les créances des sociétés Cortdial et Socordis étaient connexes ou postérieures au jugement d'ouverture de la
procédure
collective, ouverte à l'égard de la société Cortdial, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 314-1
- 321-1
- 6
- 313-1
- 40
- 575
- 567-1-1