Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 228 et R. 228-1 du livre des
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s fiscales, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et d'omission d'écritures comptables et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 3 000 euros, a ordonné la publication de la décision dans le journal « Le Midi Libre » et le Journal officiel de la République française, l'affichage de la décision pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage de la commune de Saint-Drézéry, ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble, siège de l'établissement SARL Cap Sun sur la commune d'Agde et dit qu'Alain X... sera redevable solidairement avec la SARL Cap Sun, du paiement des impôts et droits fraudés et à celui des pénalités afférentes en application des dispositions de l'article L. 232 du livre des
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s fiscales et de l'article 1745 du code général des impôts ; "aux motifs que les dispositions de l'article L. 228 du livre des
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s fiscales qui subordonnent la recevabilité des poursuites à la consultation de la commission des infractions fiscales et organise celle-ci, ne prescrivent pas la production de la lettre de saisine de cet organisme ; qu'aucun texte d'ailleurs n'impose à l'administration fiscale de produire des documents émanant d'un organisme indépendant ; que la commission des infractions fiscales n'est pas un organe juridictionnel mais une instance consultative destinée à donner un avis sur l'opportunité des poursuites, l'avis qu'elle rend n'ayant pas à préciser les délits reprochés, ni la date de leur commission ; que, surabondamment, la cour relèvera qu'en l'espèce la régularité de la
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est suffisamment établie par les mentions de l'avis rendu le 26 avril 2006 qui rappelle que l'information du contribuable a été réalisée dans les conditions de l'article R. 228-2 du livre des
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s fiscales par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2005, l'accusé de réception ayant été signé le 23 décembre suivant par Alain X..., lequel ne pouvait, dès lors, ignorer les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il sera enfin rappelé qu'une présomption d'authenticité s'attache à l'avis de la commission des infractions fiscales dont les mentions établissent la régularité de la
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suivie devant elle, sauf preuve contraire incombant au demandeur à l'incident, preuve non rapportée dans le cas présent ; "1) alors que, si l'article L. 228 du livre des
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s fiscales ne prescrit pas la production de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales à peine de nullité, il appartient cependant aux tribunaux judiciaires saisis de la poursuite de connaître de la régularité de cette saisine lorsque celle-ci est contestée ; qu'en l'espèce, Alain X... contestait la régularité de la saisine de la commission en relevant l'inexistence d'un courrier de saisine dûment signé ; qu'en refusant d'apprécier la régularité de la saisine de la commission, au motif inopérant que la production de la lettre de saisine n'était pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors, subsidiairement, que si l'avis rendu par la commission peut faire preuve par lui-même de la régularité de la saisine de la commission, encore faut-il qu'il mentionne à tout le moins l'auteur de cette saisine ; qu'en affirmant, en l'espèce, que la régularité de la
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était suffisamment établie par la seule production de l'avis de la commission des infractions fiscales, sans relever que ledit avis mentionnait l'auteur de la saisine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3) alors, en tout état de cause, que le juge pénal ne peut être saisi que des faits sur lesquels la commission des infractions fiscales a été amenée à donner son avis ; que tout prévenu peut se prévaloir de l'excès de pouvoir éventuellement commis par le juge pénal, en cas de dépassement de sa saisine ; qu'en l'espèce, Alain X... soutenait que, faute de production de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales, le tribunal n'était pas en mesure de vérifier qu'il n'avait pas outrepassé sa saisine ; qu'en s'abstenant de vérifier les faits dont la commission avait été saisie et, partant, la régularité et l'étendue de sa saisine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui revient à contester la recevabilité des poursuites pour fraude fiscale, n'a pas été proposé aux premiers juges avant toute défense au fond ; que, dès lors, il est irrecevable ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1692 et suivants, 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 227 du livre des
procédure
s fiscales, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale, le principe d'indépendance des
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s pénale et fiscale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et d'omission d'écritures comptables et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 3 000 euros, a ordonné la publication de la décision dans le journal « Le Midi Libre » et le Journal officiel de la République française, l'affichage de la décision pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage de la commune de Saint-Drézéry, ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble, siège de l'établissement SARL Cap Sun, sur la commune d'Agde et dit qu'Alain X... sera redevable solidairement avec la SARL Cap Sun du paiement des impôts et droits fraudés et à celui des pénalités afférentes en application des dispositions de l'article L. 232 du livre des
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s fiscales et de l'article 1745 du code général des impôts ; "aux motifs propres et adoptés que, sur la matérialité des faits ; sur l'omission d'écritures comptables, la reconstitution de recettes opérée par l'administration a été réalisée au vu des déclarations d'Alain X... dans le cadre du débat oral et contradictoire ; qu'il est avéré par ailleurs que les justifications du détail des recettes n'ont pas été produites (absence de bandes de caisse enregistreuse, de livres brouillards, de billetterie ), pas davantage certaines factures d'achat ; que l'inventaire détaillé des stocks faisait également défaut ; que c'est encore vainement que le prévenu invoque l'avis de la commission départementale des impôts directs ; que cette dernière, dans sa séance du 17 octobre 2005, a en effet constaté qu'en l'absence de comptabilité, le chiffre d'affaires avait été reconstitué au moyen d'une méthode non contestée ; que le fait que cette commission avait pu réduire certaines recettes (la commission a demandé à l'administration de procéder à une réfaction de 30 % qui ne concerne cependant que les boissons revenues) est indifférent, rappel étant fait que le contentieux de la fraude est indépendant de celui de l'assiette de l'impôt ; que sur les déclarations concernant la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés - déclarations d'octobre 2002 à avril 2003 : le prévenu convient que ces déclarations ont été déposées hors délai ; - déclarations mai, juin et juillet 2003 : le prévenu soutient, sans pour autant le démontrer qu'il avait déposé et réglé les sommes dues ; que les seuls relevés de son compte bancaire et les copies de chèques (libellés au nom du trésor public et non de la recette des impôts d'ailleurs) qu'il produit ne sauraient établir la réalité de ses dires, Alain X... ne produisant même pas lesdites déclarations qu'il soutient pourtant avoir faites ; - Déclarations août et septembre 2003 ; ces déclarations ont bien été déposées mais elles étaient minorées par dissimulation de recettes imposables, ce que confirme la reconstitution de comptabilité - impôt sur les sociétés : il est également constant que les déclarations effectuées ont été fortement minorées (déficit au titre de l'année 2002 et résultat égal à 0 pour l'exercice de 2003) ; qu'en l'état de la reconstitution de recettes réalisée, le bénéfice imposable s'établissait à 181 063 euros pour 2002 et 125 614 euros pour 2003 ; que les faits sont donc caractérisés dans tous leurs éléments, nonobstant les dires du prévenu ; sur l'élément intentionnel : les graves et multiples manquements aux obligations déclaratives pesant sur le prévenu, ainsi que le défaut de présentation des pièces justificatives des recettes réalisées établissent parfaitement sa volonté délictueuse, peu important que, lors du dépôt de certaines déclarations, le prévenu ait eu ou non connaissance de la vérification fiscale envisagée ; que la gravité intrinsèque des faits, les droits éludés dépassant 130 000 euros, leur multiplicité, le caractère systématique des agissements du prévenu, justifieront une application relativement sévère de la loi pénale ; "1) alors que, le juge pénal ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules estimations des valeurs d'assiette que l'administration est amenée à faire selon ses
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s propres ; que, si le juge pénal a le droit de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait révélées par les vérificateurs fiscaux, ce ne peut être qu'aux termes de sa propre analyse exempte d'insuffisance et de contradiction ; qu'en l'espèce, pour retenir que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée d'août et septembre 2003 auraient été minorées, ainsi que l'impôt sur les sociétés 2002 et 2003, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer péremptoirement que ces minorations résultaient de la reconstitution de comptabilité, pourtant expressément contestée par Alain X... ; qu'en se fondant ainsi sur les seules estimations des valeurs d'assiette que l'administration a été amenée à faire selon ses
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s propres, sans vérifier elle-même la réalité de ces minorations, la cour d'appel a méconnu le principe d'indépendance des
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s pénale et fiscale ; "2) alors qu'il résulte des conclusions régulièrement déposées mentionnant expressément la liste des pièces jointes numérotées de 1 à 6, qu'Alain X... a produit non seulement les justificatifs de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, mais également en pièce n° 1, l'intégralité des bordereaux de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée d'octobre 2002 à décembre 2003 ; qu'en affirmant néanmoins qu'Alain X... n'avait pas produit les déclarations qu'il soutenait avoir faites, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "3) alors que, le paiement par chèque de la taxe sur la valeur ajoutée se fait impérativement à l'ordre du Trésor public et nullement à l'ordre de la « recette des impôts » ; que, pour établir avoir dûment payé la taxe sur la valeur ajoutée de mai à décembre 2003, Alain X... produisait les relevés des comptes bancaires de la société ainsi que la copie des chèques libellés comme il se doit à l'ordre du Trésor public ; qu'en affirmant que ces productions ne suffisaient pas à établir le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les chèques étaient libellés au nom du Trésor public et non à la recette des impôts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4) alors qu'il incombe au ministère public et à l'administration d'apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction ou de la tentative de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir Alain X... dans les liens de la prévention pour avoir tardivement procédé à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux mois d'octobre 2002 à avril 2003 sans établir qu'il avait, ce faisant, volontairement tenté de se soustraire à l'établissement de l'impôt ; qu'il lui appartenait dès lors de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si Alain X... avait procédé spontanément auxdites déclarations ou seulement après s'être vu notifier la
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de vérification fiscale ; qu'en affirmant qu'une telle recherche était inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1741
- L232
- L228
- R228-2
- 567-1-1