Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 27 mai 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre lui pour banqueroute, infraction à interdiction de gérer et prêt illégal de main-d'oeuvre, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 626-16 ancien du code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri X... à payer à Me Gilles Y..., mandataire ad hoc de la société Hôtel Restaurant Le Coteau, partie civile, la somme de 138 159 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs adoptés du tribunal que les actifs détournés par Henri X... depuis la liquidation judiciaire de la société s'élevaient à 131 159 euros correspondant au montant des recettes encaissées depuis le mois de juin 2005 ; qu'Henri X... serait condamné au paiement de cette somme ; " 1°) alors que seuls l'administrateur, le représentant des créanciers, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur peuvent se constituer partie civile à l'occasion d'un délit de banqueroute ; "2°) alors que les juges, qui ont condamné Henri X... à payer la somme de 138 159 euros après avoir retenu dans leurs motifs un détournement portant sur une somme de 131 159 euros, ont entaché leur décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant du détournement, par le prévenu, des actifs de la société Hôtel restaurant le coteau, en liquidation judiciaire et représentée à l'instance par son mandataire ad hoc, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, nouveau et, comme tel, irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1