Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Avelino, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 123-1, L. 123-5, L.160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a dit que les éléments constitutifs des infractions aux dispositions du plan d'occupation des sols de Granville sont réunis ; "aux motifs que, sur les infractions au plan d'occupation des sols de Granville : sur le zonage, l'incertitude qui pouvait subsister quant au zonage des lieux litigieux a été levée par le jugement du tribunal administratif de Caen du 28 février 2008, confirmant l'avis de la direction départementale de l'Equipement de la Manche - service maritime ; Avelino X... a entrepris les travaux litigieux, en totalité sur sa propriété, située en zone 1 ND du plan d'occupation des sols de Granville ; ceci étant, cette incertitude dans le zonage n'avait aucune incidence sur la solution à apporter au litige ; il existe une zone de protection des sites et paysages plus ou moins renforcée, selon les zones 1 ND ou 2 ND, et les exceptions apportées à la zone 1 ND ne sont pas applicables aux travaux effectués (digue, cale, escalier) ; conformément aux dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, Avelino X... devait se conformer aux règles du plan d'occupation des sols applicables à Granville où il demeure depuis plusieurs années et qui lui sont connues ; sur les infractions au plan d'occupation des sols, sur l'élément légal, Avelino X... a construit un escalier d'accès à la plage avec un système d'éclairage le long de la falaise et a réalisé un enrochement au pied de cette falaise et une cale d'accès pour bateau ; ces travaux ont été effectués en méconnaissance des dispositions de la zone 1 ND du plan d'occupation des sols de la commune de Granville ; en effet, toute construction nouvelle, de quelque nature qu'elle soit, est interdite et toute modification de l'état des lieux est légalement interdite ; la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols est une infraction réprimée par les dispositions combinées des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ; sur l'élément matériel, les faits constatés par l'agent de la mairie de Granville sont qualifiés de "construction d'un escalier d'accès à la plage et réalisation d'un micro enrochement de type "gabion" en pied de falaise après déroctage de cette dernière" ; les photographies jointes au procès-verbal permettent de vérifier la matérialité des faits reprochés à Avelino X..., et non contestés en eux-mêmes ; l'infraction est donc matérialisée ; sur l'élément moral, l'élément moral ou intentionnel de l'infraction réside dans la volonté ou la conscience de l'auteur d'un acte matériel de violer la loi pénale ; en vertu des dispositions de l'article L. 480-4 précité, les personnes pénalement responsables de la commission d'infraction à la législation sur l'urbanisme sont "(...) les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux (..)" Avelino X... est à la fois le bénéficiaire et l'auteur des travaux exécutés ; il ne peut se prévaloir qu'il n'a pas connaissance de la législation et de la réglementation sur l'urbanisme ; en effet, il a déjà commis une infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Granville et a été jugé en 2002 pour implantation d'une piscine en zone 1 ND a par le tribunal correctionnel d'Avranches, le 19 mars 2002 ; le jugement entrepris, en ce qu'il a relaxé Avelino X..., des infractions aux dispositions du plan d'occupation des sols de Granville sera donc réformé et il sera statué sur la réparation du préjudice causé à l'association Manche Nature, par les faits commis par Avelino X..., étant observé que, selon la direction départementale de l'Equipement de la Manche, la régularisation administrative est exclue, eu égard à la réglementation actuellement applicable sur le territoire de la commune de Granville, et qu'elle sollicite à titre de mesure de restitution, la remise en état des lieux (cote D.3) ; "alors que, d'une part, les juges répressifs ont l'obligation de statuer sur la légalité des actes administratifs lorsque de cette question dépend la solution du procès pénal ; qu'Avelino X... soulevait, in limine litis et avant toute défense au fond, l'exception d'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Granville, en articulant qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la réglementation en matière de construction (PER et PPNRP), qu'un plan d'occupation des sols ne peut légalement interdire les travaux destinés à assurer la conservation des bâtiments, ce qui est le cas des aménagements critiqués ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur la légalité de cet acte réglementaire dont dépendait la constitution des infractions au plan d'occupation des sols reprochées à Avelino X... ; "alors que, d'autre part, le plan d'occupation des sols n'est opposable qu'après avoir été rendu public, même si les dispositions de ce plan sont connus avant toute mesure de publicité ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'Avelino X... devait se conformer aux règles du plan d'occupation des sols applicable à Granville aux motifs inopérants qu'il y demeure depuis plusieurs années et que ces règles lui sont connues, ces circonstances n'étant pas de nature à démontrer l'opposabilité du plan d'occupation des sols conformément aux dispositions du code de l'urbanisme ; "alors qu'en outre, les dispositions du plan d'occupation des sols ne sont pas méconnues en cas de simple aménagement qui ne s'analyse pas comme une véritable construction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait juger que l'établissement de simples marches en bois le long d'un sentier préexistant afin de le rendre plus praticable était une construction au sens du code de l'urbanisme constitutive d'une violation du plan d'occupation des sols ; "alors qu'enfin, l'article L. 123-1, alinéa 9, du code de l'urbanisme autorise les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles ; qu'il en est ainsi de l'aménagement de marches en bois le long d'un sentier destinées à faciliter l'accès à une falaise et d'un enrochement destiné à en prévenir l'éboulement ; qu'en jugeant néanmoins les éléments constitutifs des infractions au plan d'occupation des sols constitués, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, appelés à statuer sur le seul appel, par la partie civile, des dispositions d'un jugement ayant relaxé Avelino X... du chef d'infractions au plan d'occupation des sols et l'ayant déclaré coupable d'exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire ou à déclaration préalable, les juges du second degré étaient régulièrement saisis de conclusions du prévenu soulevant notamment des exceptions d'illégalité et d'inopposabilité des documents d'urbanisme ; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et prononcer sur les intérêts civils et les mesures de restitution sollicitées, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que le plan d'occupation des sols ne pouvait interdire les travaux destinés à assurer la conservation des bâtiments, et sans mieux caractériser en quoi les aménagements visés à la prévention pouvaient constituer des travaux de construction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 27 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 111-5
  • L123-5
  • 593
Assistance juridique générée (IA) — non officielle