Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-France, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 avril 2008, qui, sur renvoi après cassation, a dit la juridiction valablement saisie, a rejeté la contestation de recevabilité de partie civile et l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ; Vu l'article 574 du code de
procédure
pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 574, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à déclarer que la juridiction répressive n'était pas valablement saisie ; "aux motifs que le conseil de Marie-France Y... soutient que l'association AEIH était une association « para-administrative » investie d'une mission de service public justifiant que la comptabilité de la personne mise en examen soit examinée par la cour régionale des comptes ; que, cependant, il résulte des éléments du dossier que l'AEIH était une association, loi de 1901, qui relève du droit privé et non du droit public ; que, d'ailleurs, la gestion des fonds de cette association ne relevait pas des règles de la comptabilité publique, mais de celle de la comptabilité privée ; que le fait de recevoir des subventions n'en fait pas un organisme public ; qu'ainsi, en l'absence d'une collectivité publique, l'intervention de la Cour des comptes et du juge administratif n'est aucunement justifiée ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à déclarer que la juridiction répressive n'est pas valablement saisie ; "alors que, d'une part, si en vertu de la loi du 1er juillet 1901, les associations relèvent en principe du droit privé, tel n'est pas le cas d'une association para administrative qui, en raison non seulement du pouvoir prépondérant de fait d'agents de l'Etat ou de ses établissements publics dans ses organes dirigeants mais encore de son financement très majoritairement d'origine publique, relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'en se bornant à relever que l'AEIH était une association loi de 1901 qui relevait du droit privé pour écarter le déclinatoire de compétence invoqué dans les conclusions de la prévenue, sans même établir le rôle de la personne publique au sein des organes dirigeants de l'AEIH ni rechercher la part des ressources des subventions d'origine publique dans son financement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et des conclusions de la prévenue que l'AEIH fonctionnait avec une comptabilité hospitalière et que la gestion de ses établissements était soumise au contrôle des administrations auxquelles étaient remis des comptes administratifs dont l'examen suppose l'application exclusive de règles spécifiques à l'ordre administratif ; qu'en l'état de ces données objectives de nature à établir le caractère public de la comptabilité de l'AEIH, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de motifs, se borner à écarter la compétence des juridictions administratives, sur la seule affirmation, dénuée de toute justification, que la gestion des fonds de cette association relevait des règles de la comptabilité privée ; "alors que, encore, dans son mémoire régulièrement déposé, Marie-France Y... faisait valoir que l'AEIH gérait notamment des tutelles d'Etat et des tutelles aux prestations sociales pour lesquelles elle exerçait des prérogatives de puissance publique qui justifiaient en vertu de l'article R. 167-31 du code de la sécurité sociale un contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ce contrôle portant notamment sur l'autonomie financière des services tutelles et sur les comptes individuels ; que, dès lors qu'aucune observation à ces deux titres n'avait été formulée par la tutelle administrative de l'AEIH, il ne pouvait lui être reproché un détournement de fonds au préjudice des majeurs protégés tant que la juridiction administrative n'avait pas reconnu l'existence d'un débet à son encontre ; qu'en persistant, néanmoins, à écarter la compétence du juge administratif sans même répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la prévenue, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors qu'en tout état de cause, l'activité de personnes privées, gérant un service public, relève de la compétence des juridictions administratives dès lors qu'elles détiennent des prérogatives de puissance publique ; qu'en se bornant à considérer le caractère privé de l'association AEIH, sans même rechercher si cette association, exerçant une activité ayant un caractère de service public marqué, détenait des prérogatives de puissance publique de nature à l'assimiler à une structure publique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision de rejet du déclinatoire de compétence soulevé par la prévenue ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2 et suivants, 574, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la constitution de partie civile de l'association AEIH était recevable ; "aux motifs que, en matière pénale, l'avocat bénéficie d'un droit général d'assistance et de représentation devant les juridictions, sans avoir l'obligation d'être inscrit au barreau ni l'obligation de passer par l'intermédiaire d'un avocat postulant ; qu'ainsi, Me Z..., avocat inscrit au barreau d'Agen, avait la possibilité de se constituer partie civile, directement auprès du tribunal de grande instance de Marmande ; que, par ailleurs, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marmande, Patrick A... a été désigné le 29 juin 2001, afin « d'administrer provisoirement en lieu et place du conseil d'administration en exercice l'association AEIH avec tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration » ; que, dès lors, Patrick A... était parfaitement en droit de se constituer partie civile comme il l'a fait le 24 octobre 2001, sans réunir le conseil d'administration auquel il a été substitué par décision judiciaire et quand bien même le précédent conseil aurait antérieurement décidé de ne pas se constituer partie civile , cette décision ne lui étant pas opposable au regard des statuts de l'association et de l'ordonnance précitée ; qu'au surplus, la constitution de partie civile de l'AEIH est en conformité avec la défense du patrimoine de l'association et dans l'intérêt de celle-ci ; "alors que, d'une part, il résulte des articles 9 et 11 des statuts de l'AEIH que le pouvoir de représenter l'association en justice n'est pas conféré au conseil d'administration mais au président et au secrétaire général de l'association ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que Patrick A..., désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marmande pour administrer provisoirement en lieu et place du conseil d'administration en exercice l'AEIH, était recevable à se constituer partie civile en son nom en se fondant sur le fait qu'il disposait de tous les pouvoirs dévolus par les statuts au conseil d'administration ; que les statuts de l'AEIH ne conférant pas au conseil d'administration le pouvoir de représenter l'association en justice, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants, méconnu les statuts de l'association, et privé de ce fait sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle est régulièrement saisie ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions de la prévenue régulièrement déposées que l'assemblée générale de l'AEIH s'était prononcée, le 18 octobre 2001, contre la constitution de partie civile, la délibération de cette assemblée ayant été portée à la connaissance du juge d'instruction par lettre du 24 octobre 2001 ; qu'en se contentant de fonder la recevabilité de la constitution sur la décision judiciaire substituant Patrick A... au conseil d'administration de l'AEIH, alors que la décision de l'Assemblée générale, organe souverain de l'association, était expressément invoquée par la prévenue dans ses conclusions, la chambre de l'instruction s'est abstenue de répondre à un chef péremptoire des conclusions, privant de ce fait sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour dire la juridiction répressive valablement saisie, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus ne contiennent aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par l'association AEIH sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 574
- R167-31
- 475-1
- 567-1-1