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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anna-Géraldine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 24 juin 2008, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 à 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Anna-Géraldine X..., épouse Y... du chef d'escroquerie ; "aux motifs que la prévenue reconnaît elle-même que les coordonnées bancaires de son mari ont été transmises par elle seule et non par son mari et que rien n'établit, au contraire de ce qu'elle soutient par voie de conclusions, que celui-ci a signé une autorisation de prélèvement, document qui n'a pas été recueilli à la suite du dépôt de plainte et dont ne disposait pas l'établissement de crédit ; qu'à l'inverse, il résulte des éléments recueillis que les règles régissant habituellement ce type de situation, opportunément rappelées par le conseil de la prévenue, n'ont pas été strictement respectées par les interlocuteurs d'Anna X... et que la signature de Jacques Y... n'a pas été recueillie ; que cette irrégularité est cependant sans incidence au cas d'espèce et n'exonère pas la prévenue de la responsabilité encourue par elle ; que, s'agissant de faits s'étant déroulés ainsi que le rappelle précisément la prévention entre le mois de mai 2004 et le 7 juillet 2004, l'immunité familiale invoquée en dernier lieu par la prévenue ne peut en rien s'appliquer à la situation des époux Y... qui ont été autorisés à résider séparément le 6 novembre 2003 ; qu'Anna X... reconnaît avoir fourni les références bancaires de Jacques Y... ; qu'elle soutient, sans toutefois pouvoir en justifier, que celui-ci l'a invitée à continuer à faire usage de la «carte Printemps» dans l'intérêt de leurs enfants ; que le détail des dépenses effectuées par elle contredit très clairement cette présentation ; qu'en effet, il ne peut être soutenu que les importantes dépenses répertoriées sous la rubrique « lingerie». «bijouterie». «chaussures femme» ou encore «soins», étaient directement dans l'intérêt de leurs deux enfants, âgés respectivement de six et neuf ans au moment des faits ; que (ces) agissements... constituent l'élément matériel de l'escroquerie poursuivie dans la mesure où, sans se borner à un simple mensonge, celle-ci a accompli des manoeuvres frauduleuses à l'égard de la Banque Populaire du Nord en présentant à celle-ci la pièce litigieuse comportant les coordonnées bancaires dont la prévenue cherchait à obtenir l'utilisation par la Banque Populaire du Nord pour la remise de fonds ; qu'il en résulte qu'Anna X... est parvenue à tromper la Banque Populaire du Nord pour la déterminer à remettre des fonds au préjudice de Jacques Y... et que l'infraction d'escroquerie qui lui est reprochée est caractérisée en tous ses éléments, y compris l'élément intentionnel s'agissant d'actes délibérés accomplis en connaissance de cause» ; "1°) alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que la seule transmission par la prévenue du relevé d'identité bancaire de son époux à l'établissement financier, laquelle n'était, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, pas suffisante pour permettre le débit du compte, la banque étant tenue d'exiger, à réception d'un nouveau relevé d'identité bancaire, la signature du titulaire du compte autorisant les prélèvements avant tout débit, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses et a violé l'article 313-1 du code de

procédure

pénale ; "2°) alors d'autre part, que les prétendues manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie doivent avoir été déterminantes de la remise des fonds ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les manoeuvres reprochées avaient été déterminantes de la remise, après avoir de surcroît constaté les irrégularités commises par l'établissement bancaire qui, en méconnaissance de la réglementation, s'était abstenu d'exiger la signature de Jacques Y... autorisant les prélèvements à réception du nouveau relevé d'identité bancaire, permettant ainsi le débit du compte litigieux, la cour d'appel a encore violé l'article 313-1 du code pénal ; "3°) alors, enfin, qu'en relevant que, selon la réglementation, parfaitement connue de la prévenue qui en rappelait les modalités jugées pertinentes par l'arrêt attaqué, le seul envoi d'un nouveau relevé d'identité bancaire ne pouvait permettre le débit du compte de son époux qui résulte de la carence de l'établissement financier, tout en retenant l'élément intentionnel de l'infraction d'escroquerie à l'encontre d'Anna X..., la cour d'appel s'est contredite et n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 313-1
  • 567-1-1
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