Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des salaires en faisant travailler des salariés des associations Cesar et Cegi Haugar au profit de la société I. F. O. ; " aux motifs que « 1°- sur le détournement au profit de la S. A. R. L. IFO dont il était le gérant associé majoritaire du travail des salariés des deux associations, et par là même partie des salaires dont celle-ci assumait la charge ; qu'il est sans intérêt d'examiner les arguments soutenus par Jean-Marie X... pour la période antérieure au mois de juin 1993 puisqu'il n'est pas poursuivi de ce chef la prévention sur ce point étant limitée « entre le mois de juin 1993 et le mois de juillet 1994 » ; que pour la période postérieure, Jean-Marie X... soutient que : - l'élément intentionnel fait défaut dès lors que la mise à disposition du personnel utilisé par la société IFO a été faite en toute transparence et en accord avec les associations, - l'élément matériel de l'infraction fait défaut puisque les prestations de service par mise à disposition du personnel ont été facturées par les associations à la société IFO et portées aux bilans 1993 et 1994 ; qu'il résulte du dossier qu'il n'a été établi aucun contrat de mise à disposition du personnel des associations au profit de la société IFO en sorte qu'il ne peut être valablement soutenu par Jean-Marie X... qu'il y avait un accord des associations pour cette mise à disposition ; que le fait que, postérieurement au licenciement de Jean-Marie X..., le nouveau directeur, Robert Y... ait réclamé des paiements à ce titre ne signifie nullement que la prestation avait fait l'objet d'un accord préalable ; que cette mise à disposition qui permettait à la S. A. R. L. IFO de s'accaparer la clientèle des associations ne correspondait pas à l'intérêt de ces dernières puisqu'elle contribuait à les vider de leur activité commerciale ; que le tribunal a justement retenu que des salariés avaient travaillé pour la S. A. R. L. IFO en étant payé par les associations ; que, sur ce point, on peut d'ailleurs ajouter que les factures produites par Jean-Marie X... pour tenter d'établir qu'il avait payé la totalité des salariés aux deux associations ont été rejetées par l'administration fiscale lors du contrôle de la S. A. R. L. aux motifs qu'elles portaient sans autre précision, les mentions « prestations diverses 1993 » ou « régularisation prestation 93 », qu'il existait un usage abusif des facturations de régularisation effectuées en fin d'année, que les factures présentées n'étaient pas numérotées et que Jean-Marie X... n'a pas été en mesure de fournir le détail des sommes facturées ; que les conditions dans lesquelles ces facturations sont intervenues montrent qu'elles ont été faites à un moment où Jean-Marie X... a eu besoin de donner une apparence de régularité aux détournements effectués et ne sont pas de nature à faire disparaître une infraction déjà caractérisée » ; " alors que, premièrement, l'abus de confiance suppose un détournement au préjudice d'autrui ; qu'au cas d'espèce, en déniant l'existence d'un accord entre les associations Cesar et Cegi Haugar et la société IFO, s'agissant du travail fourni par les salariés des deux premières au profit de la dernière, motif pris de ce qu'aucun contrat de mise à disposition du personnel n'avait été établi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si cet accord ne résultait pas, peu important l'absence de contrat écrit en bonne et due forme, de la conjonction des factures produites par Jean-Marie X... et du fait constaté que le directeur de l'association avait réclamé des paiements à ce titre, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; " et alors que, deuxièmement, et en tout cas, en repoussant par principe les factures produites par Jean-Marie X..., motif pris de ce que ces factures avaient été considérées comme insuffisantes par l'administration fiscale, quand cette circonstance inopérante ne les dispensait pas d'apprécier la valeur probante des pièces qui leur étaient soumises, les juges du fond ont à cet égard encore privé leur décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable du délit d'abus de confiance pour avoir détourné, au profit de la société IFO, une partie du chiffre d'affaires de deux associations par l'appel et l'encaissement au nom de la société IFO de la rémunération des travaux exécutés par les salariés dans le cadre de l'objet des associations ; " aux motifs propres que « 2°- sur le détournement au profit de la S. A. R. L. IFO d'une partie du chiffre d'affaires des deux associations en appelant et encaissant, non pas au nom des associations ainsi qu'il en avait reçu mandat, mais au nom de la S. A. R. L. IFO, la rémunération des travaux exécutés par les salariés de celle-ci dans le cadre de l'objet des associations ; que Jean-Marie X... soutient que l'infraction n'est pas réalisée en raison de ce que : - le transfert de facturation a été réalisé à la pleine connaissance des associations, par nécessité juridique et dans leur intérêt, - les données informatiques ne pouvaient plus être traitées par l'association ; que si Jean-Marie X... était évidemment au courant de ce que la S. A. R. L. IFO percevait le montant des travaux effectués par les salariés de l'association, cela n'établit pas que les dirigeants des associations en étaient informés et encore moins que cela était licite ; qu'au contraire Jean-Marie X... a cherché à dissimuler des détournements en établissant des factures en faveur de la S. A. R. L. IFO qui étaient une reproduction quasi intégrale de celles qui étaient auparavant utilisées par les associations en sorte que nombre de clients ne sont pas aperçus de la substitution de créancier ; que, s'ils en avaient été informés, les dirigeants et membres des associations n'auraient certainement pas donné leur accord à une opération qui vidait leurs entités de leur substance ; que le fait que l'administration fiscale ait exigé des associations une séparation des activités commerciales et de contrôle nécessitait certainement une réorganisation de leur part mais n'autorisait pas une autre personne morale à percevoir les sommes dues par les clients » ; " et aux motifs adoptés que «- le détournement de fonds et de clientèle ; qu'il est reproché à Jean-Marie X... d'avoir détourné les cotisations, la clientèle de l'association Cegi Haugar au profit de la S. A. R. L. IFO ; qu'en effet, malgré son mandat dans le cadre des deux associations, celui-ci a profit de ses fonctions au sein de ces entités, de son ascendant en sa qualité de membre fondateur pour dépouiller Cegi Haugar de sa substance et pour la remplacer par une S. A. R. L. qui allait récolter les cotisations aux lieu et place des associations ; (la collusion frauduleuse des membres de Cegi Haugar n'enlevant en rien la responsabilité du prévenu dans le dépouillement des associations (personnes morales) ; qu'un grand nombre d'adhérents vers la mi 1993, se sont aperçus que la facturation des prestations de traitement informatique avait « glissé » sous l'en-tête de IFO sans qu'il soit mentionné le sigle S. A. R. L. ; qu'ils ont pu continuer de croire que c'était encore l'association qui les gérait comme en attestent les auditions des adhérents ; qu'une escroquerie était commise à leur endroit ; qu'ainsi le détournement de clientèle concerne-t-il un chiffre d'affaires conséquent alors même qu'initialement, l'objet sociale de IFO était la revente de matériel informatique » ; " alors que, premièrement, Jean-Marie X... faisait valoir que la séparation entre les activités commerciales et les activités comptables des associations avait été rendue obligatoire à raison d'une injonction émanant de l'administration fiscale, dont le non-respect aurait conduit à la suppression de l'agrément dont bénéficiaient les associations ; qu'en ne recherchant pas, comme ils y étaient invités, si le transfert de la saisie des prestations informatiques, relevant de l'activité commerciale, à la société IFO, n'avait pas été le moyen pour les associations d'éviter la perte de leur agrément à raison de l'injonction émanant de l'administration fiscale, ce qui excluait tout abus de confiance, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; " et alors que, deuxièmement, et en tout cas, l'abus de confiance suppose qu'un préjudice ait été causé à la victime ; qu'en se bornant à énoncer que le fait que l'administration ait exigé des associations une séparation des activités commerciales et de contrôle, si elle nécessitait certainement une réorganisation, n'autorisait pas une autre personne morale à percevoir les sommes dues par les clients, sans rechercher, comme cela leur était demandé, si le transfert des activités de saisie des prestations informatiques à la société IFO n'avait pas au contraire permis aux associations de conserver leur agrément tout en assurant, par cette organisation, des prestations auparavant délivrées au bénéfice des adhérents, ce qui excluait que les associations aient pu subir un quelconque préjudice alors qu'elles n'avaient plus le droit d'exercer elles-mêmes lesdites prestations, les juges du fond n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable du délit d'abus de confiance pour avoir détourné une certaine somme en faisant supporter indûment à l'association Cesar et au bénéfice de la société IFO des facturations de licence d'utilisation d'un progiciel Geconix appartenant à la société Nixdorf Computer ; " aux motifs que « 3°) sur le détournement de la somme de 540 000 francs (soit 82 322, 47) en faisant supporter indument à l'association Cesar et au bénéfice de la S. A. R. L. IFO des facturations de licence d'utilisation fictive d'un progiciel Geconix appartenant à la société Nixdorf Computer ; que Jean-Marie X..., fait valoir que ces faits sont prescrits et, subsidiairement, qu'il n'existe ni élément matériel ni élément intentionnel ; que l'association Cegi Haugar soutient au contraire que l'infraction est établie et qu'il n'y a pas de prescription puisqu'elle en a fait état dès sa plainte initiale ; que, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, les plaignants ont expressément fait valoir dans le plainte avec constitution de partie civile du 23 septembre 1994 (page 3) que « la S. A. R. L. IFO a facturé à l'association Cesar des droits d'exploitation correspondant à la mise en oeuvre d'une licence informatique consentie par la société Nixdorf Computer à proposer d'un logiciel Geconix ; or, il se trouve que l'association Cesar est la seule titulaire de cette licence d'exploitation la société IFO s'est appropriée et a tiré profit d'un système sur lequel elle n'a aucun droit » ; que cette plainte en conséquence, qui a valablement saisi le juge d'instruction, a interrompu la prescription même si les facturations de la société IFO n'ont été remises que postérieurement ; qu'il est constant que : - dans quatre factures en date des 12 août 1992, 3 avril 1992 (deux factures différentes) et 14 avril 1993 la S. A. R. L. IFO a facturé à l'association Cesar un « droit d'utilisation de la licence Geconix » pour un montant HT total de 540 000 F (soit 82 322, 47) cette licence appartenait à l'association Cesdar qui l'avait acquise à la société Nixdorf et le fait que le logiciel ait subi des adaptations de la part de Jean-Marie X... n'est pas de nature à en attribuer la propriété à la S. A. R. L. alors d'ailleurs que ce ne peut être qu'en qualité de salarié de l'association, et non de la S. A. R. L., qu'il n'avait aucun droit sur ce logiciel, que Jean-Marie X... est intervenu ; que les quatre factures susvisées sont donc constitutives du détournement imputé à Jean-Marie X... qui, en sa qualité de gérant de la S. A. R. L., en a été l'origine » ; " alors que, premièrement, l'abus de confiance par détournement de fonds suppose que les fonds ont été remis au prévenu à titre précaire ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que la somme prétendument détournée avait été remise à la société IFO en contrepartie du droit d'utilisation d'un logiciel ; que même à supposer que la société IFO ou Jean-Marie X... n'aient pas été titulaires de droits de propriété intellectuelle sur ce logiciel et que les sommes en cause aient été versées indûment, il n'en résultait pas pour autant que les sommes avaient été remises à titre précaire ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement et subsidiairement, Jean-Marie X... faisait valoir qu'il avait pu de bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits et facturer en conséquence l'utilisation des logiciels dès lors, d'une part, qu'il les avait personnellement modifiés et améliorés et, d'autre part, qu'il avait conclu quatre conventions avec les associations organisant l'exploitation des logiciels moyennant le paiement d'une redevance ; qu'en se bornant à énoncer que la SARL dirigée par Jean-Marie X... n'était pas propriétaire de la licence des logiciels, sans rechercher si l'intention frauduleuse n'était pas exclue à raison des éléments mis en avant par le prévenu, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision " ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable du délit d'abus de confiance pour avoir détourné une partie des fonds des associations Cesar et Cegi Haugar en souscrivant à leur insu et à leur préjudice des contrats de location désavantageux et à des conditions dispendieuses au bénéfice d'une société civile immobilière dans laquelle il était intéressé ; " aux motifs que « 4°- sur le détournement des fonds des associations Cesar et Cegi Haugar en souscrivant, à leur insu et à leur préjudice, des contrats de location désavantageux et à des conditions dispendieuses, au bénéfice d'une société civile et immobilière JMC dans laquelle il était intéressé ; que la société JMC, créée en novembre 1992 par Jean-Marie X..., domiciliée chez lui et dont il possédait 2 200 parts sur 3 000, a consenti aux associations Cesar et Cegi Haugar, le 6 janvier 1993, deux baux relatifs à la mise à disposition d'un ensemble de bureaux, propriété de la SCI, et qui abritait également la S. A. R. L. IFO ; que l'examen de ces baux montre qu'ils contiennent à la charge du locataire, différentes clauses inhabituelles telles que : - la renonciation pour le locataire à se prévaloir de la loi du 6 juillet 1989 ; - l'impossibilité de résiliation du contrat pour le locataire pendant un délai de 15 ans, - la prise en charge par le locataire des grosses réparations, - le paiement de l'impôt foncier par le locataire, - la souscription par le locataire de contrats d'assurance particulièrement larges, dispensant de fait le bailleur de toute obligation sur ce point et la possibilité pour le bailleur d'exiger des modifications des polices souscrites ; que les deux associations étaient déjà titulaires, depuis seulement quelques mois, de baux de location portant sur les mêmes locaux qui leur avait été consentis par le précédent propriétaire, la société Ganja Promotion, en sorte que la conclusion d'un nouveau bail après l'acquisition des locaux par la SCI JMC n'a eu pour seule utilité que d'introduire dans les baux des clauses défavorables au locataire qui ne s'y trouvaient pas précédemment tout en conservant un loyer sensiblement identique ; qu'il résulte des éléments du dossier et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 8 septembre 1998, que hormis Jean-Marie X... lui même, les instances des associations n'ont pas été informées du changement de propriétaire ; que Jean-Marie X... tente de s'exonérer de sa responsabilité pénale en soutenant qu'il n'a pas signé les baux pour le compte des associations puisqu'il résulte de l'arrêt susvisé que sa signature n'a pas été apposée en qualité de représentant de ces associations ; qu'il apparaît que des baux ont été signés d'un côté par M. Z..., spécialement habilité par la SCI et de l'autre côté par Cegi Haugar et Cesar « association représentée par Jean-Marie X... » ; que, si sur le plan civil les baux ont été annulés en raison de ce que Jean-Marie X... « a dépassé les pouvoirs qui lui avaient été antérieurement consentis, au delà de la volonté expresse par le conseil d'administration de Cegi Haugar et même en contravention avec ses décisions, au profit d'une société dans laquelle il avait des intérêts », cela ne fait pas disparaître le fait qu'il a détourné des fonds des deux associations en créant à leur charge une obligation anormale ; que l'annulation ultérieure des baux et la restitution des sommes versées n'ont pu faire disparaître une infraction antérieurement constituée » ; " alors que, premièrement, l'abus de confiance par détournement de fonds suppose que les fonds aient été remis au prévenu à titre précaire ; qu'au cas d'espèce, si les juges du fond ont retenu que les baux litigieux avaient été conclus à des conditions désavantageuses pour les associations preneuses, en revanche, il n'apparaît pas que les fonds versés à titre de loyers l'avaient été à titre précaire ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, à partir du moment où il était relevé par les juges du fond que les baux litigieux avaient été annulés par le juge civil et avaient donné lieu à des restitutions, de sorte qu'aucune perte financière n'avait été subie par les associations et qu'aucun contrat n'était réputé avoir existé, les juges du fond ne pouvaient en toute hypothèse retenir l'existence d'un abus de confiance ; qu'en décidant le contraire, ils ont à cet égard encore violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à la même convention, 2 et 3 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, a condamné Jean-Marie X... à verser à la partie civile diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que « pour s'opposer à l'action civile de l'association Cegi Haugar qui, comme l'a justement retenu le tribunal intervient tant en son nom propre qu'en celui de l'association Cesar, Jean-Marie X... fait valoir que cette association n'a pas produit sa créance à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. IFO ; que dans la présente instance, ce n'est pas la S. A. R. L. qui est débitrice des dommages-intérêts mais Jean-Marie X..., à titre personnel ; qu'au titre du préjudice seront retenues les sommes de : -464 664, 60 euros pour le détournement de clientèle et d'activité sur la période du mois de juin 1993 au mois de juillet 1994, -66 626, 17 euros pour les facturations indues, -82 322, 47 euros pour l'utilisation du logiciel Geconix ; soit un total de 613 613, 24 euros » ; " alors que, premièrement, le droit au procès équitable postule une obligation de
motivation
minimale à la charge des juges ; que le droit au respect des biens s'oppose de même à ce qu'une condamnation à dommages-intérêts puisse être prononcée sans une
motivation
minimale permettant un contrôle de légalité ; qu'au cas d'espèce, en allouant diverses sommes aux parties civiles sans s'expliquer fût-ce sommairement sur les éléments pris en considération pour fixer le préjudice, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement et en tout cas, si les juges du fond apprécient souverainement l'existence et le montant du préjudice, c'est à la condition que leurs motifs ne soient ni erronés, ni insuffisants ; qu'au cas d'espèce, et s'agissant de la somme de 464 664, 60 euros au titre des détournements de clientèle et d'activités, il était constant que cette somme représentait une partie du chiffre d'affaires des associations ; que Jean-Marie X... faisait valoir qu'en tant que tel, un chiffre d'affaires ne peut être le siège d'un préjudice, dès lors que seul le bénéfice qui aurait, le cas échéant, pu être réalisé par les associations, pouvait donner lieu à indemnisation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant des délits, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Jean-Marie X... devra payer à l'association Cegi Haugar au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 314-1
- 618-1
- 567-1-1