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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Eric, - LA SOCIÉTÉ ANTILLAISE DE PARTICIPATIONS AÉRONAUTIQUES, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 24 janvier 2008, qui, sur renvoi après cassation, pour infractions douanières, les a solidairement condamnés à une amende douanière et au paiement des droits et taxes éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires, en demande, en défense et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, proposé par la société civile immobilière Delaporte, Briard et Trichet pour Eric X..., pris de la violation des articles 84, 343 et 411 du code des douanes, 2, 427, 460, 485, 512, 513, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation sur l'action de l'administration des douanes, partie poursuivante, a dit que les faits reprochés à Eric X... constituent la contravention douanière prévue aux articles 84 et 411-1 du code des douanes et, en conséquence, a condamné le demandeur à payer à l'administration des douanes une amende douanière de 115 383, 11 euros, ainsi qu'une somme de 346 155, 31 euros au titre des droits et taxes éludés ; " alors que conformément aux dispositions des articles 460 et 513 du code de

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pénale, le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle qui domine tout débat pénal, concerne toutes les

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s intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement ; qu'il en est notamment ainsi des

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s aux termes desquelles, à la demande de l'administration des douanes, partie poursuivante, le prévenu est déclaré coupable et condamné à payer une amende douanière ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 13 décembre 2007, ont été successivement entendus Mme Pierrard, conseiller en son rapport, Eric X... en ses observations et moyens de défense, Mme Daas Dominique, en ses plaidoirie et conclusions, Me Guichon et Me Dagnon, avocats, en leurs plaidoirie et conclusions, et Me Gildard, avocat en ses plaidoirie et conclusions, et que Mme le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 24 janvier 2008 ; qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que la parole a été donnée en dernier au conseil de la société Caribeenne des transports aériens Air Caraïbes, civilement responsable, et non au prévenu, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que, si l'avocat de la société Antillaise de participations aéronautiques, citée en qualité de solidairement responsable, a été entendue après les avocats du prévénu Eric X..., président de cette société, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que la société ait eu des intérêts contraires à ceux du prévenu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles 84, 343, 395 et 411 du code des douanes, 2, 388, 427, 460, 485, 512, 513, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation sur l'action de l'administration des douanes, partie poursuivante, a dit que les faits reprochés à Eric X... constituent la contravention douanière prévue aux articles 84 et 411-1 du code des douanes et, en conséquence, a condamné le demandeur à payer à l'administration des douanes une amende douanière de 115 383, 11 euros, ainsi qu'une somme de 346 155, 31 euros au titre des droits et taxes éludés ; " aux motifs qu'il ressort des procès-verbaux de constat que la société nouvelle Air Guadeloupe (SNAG), devenue Antillaise de participation aéronautique (APA), dirigée par Eric X..., a déposé, pour la période allant du 11 juillet 1994 au 30 novembre 1995, 67 déclarations en détail concernant 65 lettres de transport aérien (LTA, documents de transport accompagnant les marchandises transportées), alors que pour cette période les lettres de transport aérien accompagnant les marchandises sorties du magasin sous douane à l'aéroport de Raizet étaient au nombre de 807 ; que ces LTA, documents de nature commerciale accompagnant le transport des marchandises, ont valeur de déclaration sommaire, mais doivent être régularisées par le dépôt d'une déclaration en détail conformément à l'article 84 du code des douanes ; que toutes ces marchandises ont fait l'objet d'une autorisation d'enlèvement par les douanes au vu des LTA, afin de permettre à la société SNAG devenue APA de disposer des pièces détachées importées, nécessaires à l'exploitation de son activité de compagnie aérienne, étant précisé que la société SATA dont elle venait de reprendre l'activité bénéficiait d'une exonération desdites taxes dont Eric X... avait immédiatement sollicité le bénéfice auprès du conseil régional de Guadeloupe ; que la délibération faisant droit à la demande d'exonération n'est finalement intervenue que le 28 novembre 1995 ; qu'ainsi, sur la période considérée, entre deux mesures d'exonération, le montant total de la base des 67 déclarations en détail était de 1 733 657 francs, le montant des droits acquittés au titre de l'octroi de mer et du droit additionnel de 157 104 francs, alors que la valeur totale des marchandises sorties de l'entrepôt sous douane était de 26 974 844 francs, ouvrant droit à la perception de 2 427 734 francs, soit selon l'administration des douanes un montant de droits éludés de 2 270 630 francs (346 155, 31 euros) ; qu'Eric X..., poursuivi sur le fondement de l'article 426-4 du code des douanes, pour avoir, en sa qualité de dirigeant de la société SNAG, fait sortir des marchandises stockées du magasin sous douane sans acquitter les taxes d'octroi de mer et de droit additionnel à l'octroi de mer, a été renvoyé des fins de la prévention par les premiers juges, au motif de l'absence de toute manoeuvre ou de fausse déclaration ; que l'administration des douanes conclut à la requalification des faits en défaut de dépôt de déclarations en détail visé par l'article 84 et réprimé par l'article 411 du code des douanes ; qu'en effet, l'article 84 du code des douanes prévoit que toutes les marchandises importées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ; qu'il précise que l'exception des droits et taxes ne dispense pas de cette obligation, que cette obligation est reprise, contrairement à ce que soutient Eric X..., à l'article 59 du code des douanes communautaire ; que la mention " bon à enlever " sur les LTA ne valait pas dispense d'effectuer les déclarations en détail qui permettent la liquidation des droits ; qu'Eric X... est poursuivi en sa qualité de président du conseil d'administration de la société SNAG ; qu'il invoque sa bonne foi, faisant valoir qu'il escomptait que la décision à intervenir sur la demande d'exonération déposée au nom de cette société rétroagirait, compte tenu du fait que la SNAG avait repris à cette date l'activité de la SATA ; mais considérant que, dès l'obtention de la délibération d'exonération, les déclarations de douane ont à nouveau été déposées, alors que les omissions déclaratives avaient, comme l'a reconnu Marius Y..., responsable du service douane de la société, par procès-verbal du 12 mai 1999, débuté dès la cessation de l'exonération précédente ; que Marius Y... a précisé avoir agi sur instructions d'Eric X..., lequel, compte tenu de la demande d'exonération qu'il avait formulée, lui avait demandé d'attendre pour déposer les déclarations de régularisation ; que les 67 déclarations effectuées pendant la période considérée l'ont été en raison des rappels du receveur du bureau des douanes et de sa volonté de déposer malgré tout certaines déclarations ; qu'il avait conscience de l'irrégularité de la

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mais suivait les consignes reçues parce qu'il y était obligé ; qu'aucune démarche de régularisation n'est intervenue par suite du caractère non rétroactif de la décision d'exonération ; qu'Eric X... n'apporte aucun élément permettant de contredire ces déclarations ; que c'est en vain qu'Eric X... soutient que les faits seraient de la seule responsabilité de Marius Y..., faisant valoir que ce dernier était en charge de l'importation de pièces détachées et que pour des raisons de sécurité inhérentes à l'activité de la SNAG, il n'avait aucun droit de regard sur les décisions relevant de l'entretien des avions ; qu'Eric X... ne justifie ni même n'allègue avoir régulièrement délégué les pouvoirs dont il disposait en qualité de dirigeant de la SNAG, à son préposé ; que la responsabilité de l'infraction incombe à Eric X... qui a donné les instructions pour que ne soient pas déposées pour la période considérée les déclarations de douane obligatoires ; que l'infraction de défaut de déclaration en douane reprochée est donc constituée à son encontre (arrêt, pages 5 à 7) ; " alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'à supposer que l'omission de déposer des déclarations en détail fut comprise dans les faits objet de la poursuite, Eric X... était poursuivi comme auteur des faits, pour avoir personnellement omis de déposer lesdites déclarations, et non pour avoir donné, aux mêmes fins, de quelconques instructions à un préposé de l'entreprise, faits qui sont expressément prévus à l'article 395, alinéa 2, du code des douanes, et qui se distinguent de ceux prévus à l'article 395, alinéa 1er, du même code, qui désigne comme responsable de l'infraction le signataire des déclarations ou celui qui est chargé de les effectuer ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance qu'Eric X... a donné à M. Y... des instructions pour que ne soient pas déposées, pour la période considérée, les déclarations de douane obligatoires, pour en déduire que la contravention prévue et réprimée aux articles 84 et 411 du code des douanes est constituée, la cour d'appel, qui retient à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de

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pénale " ; Sur le moyen additionnel de cassation, proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles 84, 343, 395 et 411 du code des douanes, 2, 388, 427, 460, 485, 512, 513, 591 et 593 du code de

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pénale, 234 du traité CE, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation sur l'action de l'administration des douanes, partie poursuivante, a dit que les faits reprochés à Eric X... constituent la contravention douanière prévue aux articles 84 et 411-1 du code des douanes et, en conséquence, a condamné le demandeur à payer à l'administration des douanes une amende douanière de 115. 383, 11 euros, ainsi qu'une somme de 346. 155, 31 euros au titre des droits et taxes éludés ; " aux motifs que le régime fiscal de la taxe d'octroi de mer et du droit additionnel à l'octroi de mer applicable pour la période de prévention résulte de la loi n° 92-276 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la décision 89 / 688 du conseil des ministres des communautés européennes du 22 décembre 1989, adoptée sur le fondement des articles 277 § 2 et 235 du traité ; que cette loi prévoit que les taux d'octroi de mer et de droit additionnel sont fixés par les conseils régionaux des collectivités territoriales, et que ceux-ci, dans des cas limitativement énumérés, peuvent exonérer certaines marchandises du paiement desdites taxes ; qu'Eric X... et la société SNAG devenue APA contestent la légalité de la perception de ces taxes au regard des principes communautaires, notamment de la compétence institutionnelle du Conseil à édicter en 1989 une telle autorisation, du recours abusif à l'article 235 du traité et, pour la taxe additionnelle à l'octroi de mer, se prévalent du fait que celle-ci n'aurait pas été explicitement visée par la décision du Conseil ; mais considérant que par arrêt du 19 février 1998 (C...-M...), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'examen de la décision 89 / 688 du conseil des ministres des communautés européennes du 22 décembre 1989, en ce qu'elle autorise un système d'exonération de la taxe dénommée octroi de mer assortie des conditions strictes qu'elle prévoit, n'a fait apparaître aucun élément de nature à affecter sa validité ; que par arrêt du 30 avril 1998, elle a dit que la décision du conseil du 22 décembre 1989, relative au régime de l'octroi de mer, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à des exonérations qui sont d'ordre général ou systématique et qui sont donc susceptibles d'aboutir à la réintroduction d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, qu'en revanche, elle autorise des exonérations qui sont nécessaires, proportionnelles, précisément déterminées et qui respectent les conditions strictes imposées par l'article 2 § 3 de ladite décision, interprétées à la lumière des limites prévues à l'article 226 du traité CE ; qu'ainsi, le nouveau régime d'octroi de mer instauré par la loi du 17 juillet 1992 en application de la décision précité du conseil n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, en infraction avec le droit communautaire ; que le droit additionnel prévu par l'article 13 de la loi relative au régime d'octroi de mer prise en application de la décision précitée du conseil a la même assiette que l'octroi de mer, qu'il n'en constitue qu'une modalité de même nature, que sa conformité au droit communautaire n'est donc pas subordonnée à son instauration par une décision communautaire ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles (arrêt, pages 4 et 5) ; " alors, d'une part, que dans ses conclusions d'exceptions préjudicielles, (pages 6 à 9), Eric X... a expressément fait valoir qu'en admettant même que le droit additionnel à l'octroi de mer, prévu par l'article 13 de la loi du 17 juillet 1992, ait la même assiette que l'octroi de mer et n'en constitue qu'une modalité de même nature, il ne pouvait servir de base aux présentes poursuites pénales, dès lors qu'indépendamment de la conformité de l'octroi de mer à la décision du conseil des ministres des communautés du 22 décembre 1989, telle qu'elle a été admise par la décision de la Cour de Justice des communautés européennes du 19 février 1998 (C...-M...), le droit additionnel à l'octroi de mer constitue une taxe unilatéralement instituée par la France après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1968, du tarif douanier commun, sans autorisation communautaire préalable, comme tel contraire au traité, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 7 novembre 1996 (Cadi Surgeles), ayant dit pour droit que " le droit additionnel, qu'il soit qualifié de simple majoration de l'octroi de mer ou de taxe nouvelle, il y a lieu de constater qu'une telle taxe est incompatible avec le traité " ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le droit additionnel prévu par l'article 13 de la loi relative au régime d'octroi de mer a la même assiette que l'octroi de mer et n'en constitue qu'une modalité de même nature, pour en déduire qu'en l'état de la décision C...-M... susvisée, sa conformité au droit communautaire n'est pas subordonnée à son instauration par une décision communautaire et que, partant, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles, sans répondre à ce moyen péremptoire d'où il résulte que la conformité de la taxe dite de droit additionnel à l'octroi de mer au droit communautaire ne pouvait se déduire des seules mentions de la décision C...-M..., la cour d'appel a violé l'article 593 du code de

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pénale ; " alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'à supposer que la Cour de cassation estime que la solution du présent litige soulève une difficulté sérieuse touchant à l'interprétation des décisions de la Cour de justice des communautés européennes, et étant précisé que le point de droit en litige concernant le droit additionnel à l'octroi de mer tient à sa nature de taxe unilatéralement instituée par la France après l'entrée en vigueur du tarif douanier commun du 1er juillet 1968, sans autorisation expresse préalable d'un organe communautaire, et que ce point de droit se distingue de celui ayant donné lieu à l'arrêt C...-M... du 19 février 1998, il conviendrait de surseoir à statuer sur le présent pourvoi et de renvoyer l'affaire à la Cour de justice des communautés en lui posant la question suivante : " par sa décision du Conseil CEE n° 89-688 du 22 décembre 1989, et au vu de la décision de la CJCE Cadi Surgeles du 7 novembre 1996, la France a-t-elle été autorisée à continuer la perception de la taxe dénommée droit additionnel à l'octroi de mer à compter du 1er janvier 1993 ou cette autorisation ne concerne-t-elle que l'octroi de mer ? " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui reviennent à reprocher à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué en conformité avec les arrêts de la Cour de cassation en date des 22 mars 2006 et 19 février 2003, ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé par Me Odent pour la société Antillaise de Participations Aéronautiques, pris de la violation des articles 84, 377 bis, 399, 407, 411- 1du code des douanes, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'appel de l'administration des douanes, a dit que les faits reprochés à Eric X... étaient constitutifs de la contravention douanière de défaut de dépôt de déclaration de détail, prévue et réprimée par les article 84 et 411-1 du code des douanes, et a déclaré la société Antillaise de Participations Aéronautiques, anciennement dénommée SNAG, solidairement responsable du paiement de l'amende dans la limite de 38 112, 25 euros et du paiement des droits et taxes éludés d'un montant de 346 155, 31 euros ; " aux motifs que " l'article 84 du code des douanes prévoit que toutes les marchandises importées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ; qu'il précise que l'exception des droits de taxes ne dispense pas de cette obligation ; que cette obligation est reprise (...) à l'article 59 du code des douanes communautaires (...) ; qu'Eric X... est poursuivi en sa qualité de président du conseil d'administration de la société SNAG ; qu'il invoque sa bonne foi, faisant valoir qu'il escomptait que la décision à intervenir sur la demande d'exonération déposée au nom de cette société rétroagirait, compte tenu du fait que la SNAG avait repris à cette date l'activité de la SATA (...) ; que la bonne foi dont se prévaut Eric X... n'est pas démontrée ; que quand bien même Eric X... a pu, au demeurant à tort, espérer que la décision à intervenir sur sa demande d'exonération serait rétroactive, il savait, au moment où il a cessé de déposer ses déclarations en douane, qu'il n'était pas encore dispensé de cette formalité et du paiement des taxes en cause : que l'infraction de défaut de déclaration en douane reprochée est donc constituée à son encontre ; que, cependant, au regard des circonstances de la cause, il bénéficiera de circonstances atténuantes (...) ; qu'il sera fait droit à la demande des douanes de paiement des droits et taxes éludés en application de l'article 377 du code des douanes ; qu'il en sera de même pour la condamnation de la société APA, anciennement dénommée SNAG, en sa qualité de solidairement responsable, sur le fondement de l'article 407 du code des douanes des faits reprochés à son représentant légal, les opérations ayant été effectuées en son nom et étant détentrice des marchandises ; qu'elle sera donc tenue avec celui-ci au paiement de l'amende douanière et des droits éludés en application de l'article 377 du code de douanes " ; " alors que, d'une part, en vertu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être sanctionné par une peine non prévue par la loi ou les règlements ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que ces principes s'appliquent aux amendes douanières, lesquelles ont un caractère à la fois de sanction pénale et de réparation civile ; que la solidarité prévue par les articles 407 et 377 bis du code des douanes à l'égard des personnes intéressées à la fraude implique l'existence d'une fraude ; qu'il résulte du précédent arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 février 2003 que l'omission de déclarer des marchandises en douane ne constitue pas, à elle seule, une manoeuvre frauduleuse ; qu'en prononçant la condamnation solidaire de la société APA sans avoir constaté l'existence d'une fraude, la contravention d'omission de déclaration de détail prévue par l'article 84 du code pénal, ne constituant pas, à elle seule, une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; " alors que, d'autre part, que les dispositions de l'article 399 du code des douanes, selon lesquelles les personnes intéressées à la fraude sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction, ne sont applicables qu'en matière de délit, non de contravention ; que l'APA faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ni sa responsabilité, ni celle de son dirigeant ne pouvaient être recherchées sur le fondement de la contravention prévue à l'article 84 du code des douanes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de

procédure

pénale " ; Attendu que, pour condamner la société Antillaise de participations aéronautiques comme solidairement responsable des faits de défaut de déclaration de détail, retenus à la charge de son représentant légal, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application de l'article 407 du code des douanes ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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