Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Rachid, - Y... Marcelle, épouse Z..., - A... Ali, - B... Bruno, - C... Sylvain, - D... Rachid, - D... Arezki, - E... Mohamed, - F... Zaidi, - T... Gilles, - G... Patrick, - H... Mustapha, - I... Karim, - J... Jean-Baptiste, - K... Rose, - L... Régine, épouse M..., - N... Mohamed, - D... Mohamed, - N... Kamel, - LA SOCIÉTÉ SNC LA FRANÇAISE, représentée par son liquidateur Mme Z..., - LA SOCIÉTÉ SNC LE CHIQUITO, représentée par son liquidateur amiable M. B..., - LA SOCIÉTÉ LE VERT, - LA SOCIÉTÉ LE TIMILI, - LA SOCIÉTÉ LA MARMITE, - LA SOCIÉTÉ BAC, - LA SOCIÉTÉ L'AUTOBUS, - O... Boussad, - P... Nadia, - Q... Thierry, - DE R... Jean-Michel, - S... César, - LA SOCIÉTÉ POLOMATIK, - LA SOCIÉTÉ TMATIC, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 26 septembre 2007, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des amendes et pénalités fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Vu les conclusions de non-lieu à statuer des demandeurs et de l'administration des douanes ; Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue entre l'administration des douanes et droits indirects et les demandeurs, solidairement responsables ; Que, dès lors, l'action à fins fiscales, qui seule avait été mise en mouvement, se trouvant éteinte en application des articles L. 248 et suivants du livre des
procédure
s fiscales, les pourvois sont devenus sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 606
- 567-1-1