Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 1 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 557, 558, 560, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel, statuant à l'encontre de Pierre X... par arrêt contradictoire à signifier, l'a déclaré coupable d'importation non-autorisée, trafic, usage illicite, acquisition non-autorisée, détention non-autorisée, transports non-autorisés, offre ou cession non-autorisée de stupéfiants et l'a condamnée à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ainsi qu'à 1 000 euros d'amende ; "alors, d'une part, que si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la citation, la décision, en cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411 du code de
procédure
pénale, que l'arrêt attaqué constate que Pierre X..., non comparant, ni personne ayant qualité pour le représenter, aurait été "régulièrement cité à mairie" ; qu'or, la cour d'appel constate simultanément que Pierre X... est "sans domicile connu", ce qui impliquait qu'il ne pouvait être cité à mairie mais devait être cité à parquet dans les conditions prévues à l'article 559 du code de
procédure
pénale ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié de la régularité de la
procédure
suivie à l'encontre de Pierre X... ; "et alors, d'autre part, que, dès lors que Pierre X... n'était pas cité à personne, la cour d'appel ne pouvait statuer à son encontre par arrêt contradictoire à signifier qu'après avoir constaté qu'il avait eu connaissance, dans les conditions prévues aux articles 557, 558 ou 560 du code de
procédure
pénale, de la citation qui lui avait été régulièrement délivrée ; que faute d'en avoir justifié, alors qu'elle constatait que Pierre X... n'avait pas de domicile connu, ce qui excluait qu'il ait pu régulièrement être cité à mairie ni recevoir la lettre prévue à l'article 558 du code de
procédure
pénale, la cour d'appel n'a pas justifié de la régularité de la
procédure
suivie à son encontre" ; Attendu que Pierre X... ayant été régulièrement cité à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
pris de la violation des articles 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel, statuant à l'encontre de Pierre X... par arrêt contradictoire à signifier, l'a déclaré coupable d'importation non-autorisée, trafic, usage illicite, acquisition non-autorisée, détention non-autorisée, transports non-autorisés, offre ou cession non-autorisée de stupéfiants et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ainsi qu'à 1 000 euros d'amende ; "alors que le dispositif d'un arrêt doit viser les textes répressifs dont il a été fait application pour déclarer la personne citée coupable ; qu'en omettant de viser dans le dispositif de son arrêt les textes de lois appliqués à Pierre X... pour le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le dispositif de l'arrêt, après avoir confirmé le jugement entrepris à l'égard de Pierre X... sur la déclaration de culpabilité et la peine, retient qu'il est prononcé en application des articles susvisés, mention qui se réfère nécessairement aux textes de loi énumérés en détail dans la prévention concernant le susnommé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 411
- 559
- 558
- 503-1
- 567-1-1