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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants et d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-1, 145 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention de Jean-Yves X... ; "aux motifs que l'examen de la

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ne fait pas apparaître en quoi elle serait incomplète et en quoi il y aurait eu atteinte aux droits de la défense ; que, contrairement à ce que soutient l'avocat de Jean-Yves X..., la « chemise jaune » ne comprend pas uniquement « la saisine du JIRS et quelques réquisitions judiciaires » mais divers actes de

procédure

dont une enquête préliminaire (D1 à D25), la saisine d'un juge d'instruction de Grasse puis de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille (D26 à D40) ; que, par ailleurs, il est indiqué sur le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution que Me Moroni « avocat choisi se présente à notre cabinet. Il a pu consulter le dossier de la

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et s'entretenir librement avec la personne » (D364) ; qu'après que Jean-Yves X... eut accepté, en présence de son avocat, de répondre aux questions du juge d'instruction, apparaît la mention suivante (D365) : « Me Lionel Moroni, avocat choisi précise qu'il fera des observations écrites ultérieurement », sans qu'il soit précisé par cet auxiliaire de justice si ces remarques porteraient sur le fond ou sur la régularité de la

procédure

; que, contrairement à ce qu'écrit cet avocat dans son mémoire, les seules mentions relatives à sa participation au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention sont les suivantes : « en présence de Me Lionel Moroni, avocat choisi ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui se présente à notre cabinet ou en audience publique, après avoir consulté le dossier et communiqué librement avec la personne mise en examen lors de sa première comparution devant le juge d'instruction ; (sur la publicité) : « La personne mise en examen entendue en ses observations : aucune observation. Me Lionel Moroni entendu en ses observations : aucune observation ». ; « Nous procédons alors au débat contradictoire en audience de cabinet (…) Me Moroni entendu en ses observations : le faisceau d'éléments à l'encontre de Jean-Yves X... me paraît mince. Je vous demande un contrôle judiciaire pour l'intéressé. L'intéressé a été coopératif avec les services de police » ; que l'ordonnance frappée d'appel ne fait pas apparaître de réserves émises par Me Moroni qui a écrit au juge d'instruction après le débat contradictoire devant le juge des libertés ; qu'en cet état, aucune irrégularité n'apparaît ; "1°) alors que le juge des libertés et de la détention, statuant en première instance devant qui la personne mise en examen fait valoir que le dossier qui lui a été communiqué n'était pas complet, doit répondre à ce moyen tiré de l'irrégularité de la

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préalable à sa décision ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de placement en détention mentionne, au titre de l'accès au dossier, uniquement une consultation de ce dossier lors de la première comparution devant le juge d'instruction ; qu'il résulte du procès-verbal de cette première comparution que l'avocat y a annoncé le versement au dossier d'observations écrites ; qu'il résulte encore du dossier que ces observations ont été versées le jour même au dossier et font valoir que le dossier auquel l'avocat avait eu accès était incomplet ; que, dès lors, en présence d'observations mentionnant que le dossier de la

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communiqué au conseil de la personne mise en examen n'était pas complet et versées au dossier à la date où le juge des libertés et de la détention statuait, et en l'absence de tout élément dans la décision de première instance répondant à ce grief, la chambre de l'instruction, en écartant le moyen pris de la nullité de l'ordonnance de placement en détention, a violé les textes précités ; "2°) alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les observations écrites, frappées d'un tampon indiquant la date du 13 janvier 2009 uniquement, ait été déposées après le débat contradictoire du même jour devant le juge des libertés ; qu'en affirmant que tel était le cas sans en justifier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; "3°) alors que Jean-Yves X... faisait valoir que ne figuraient au dossier, outre les quelques actes contenus dans une « chemise jaune », que les procès-verbaux de garde à vue ; qu'en se bornant à relever que la « chemise jaune » contient plus d'éléments que ne le prétend la personne mise en examen, à savoir les actes d'enquête et de

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jusqu'à la saisine du juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les actes réalisés entre cette saisine (D. 40) et la première comparution devant le juge d'instruction (D. 364) étaient présents au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; "4°) alors que, en se prononçant sur le contenu du dossier de la

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qui lui est présenté et non sur le contenu du dossier qui avait été présenté au conseil de la personne mise en examen au moment du débat contradictoire et en cours de celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 144 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la présomption d'innocence, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention de Jean-Yves X... ; "aux motifs que les explications évolutives et peu crédibles de Jean-Yves X... ne peuvent faire disparaître la réalité des présomptions pesant à son encontre et résultant actuellement du contenu des surveillances physiques et téléphoniques, des déclarations de Fabrice Z... et de ses liens avec les personnes impliquées dans les faits ici poursuivis ; qu'en cet état, la détention de Jean-Yves X... s'impose : - pour conserver les preuves ou indices matériels que la poursuite de l'information est susceptible de révéler ; - pour empêcher une concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses coauteurs ou complices dont plusieurs restent à interpeller en France et à l'étranger, et alors que son attitude est de nature à faire craindre de telles démarches ; - pour préserver la poursuite de l'information de toute pression sur les témoins dans cette

procédure

qui n'en est qu'à ses débuts et où il convient de déterminer la responsabilité de chacun, dont la sienne, à la faveur d'investigations qu'il est nécessaire de mener à l'abri de toute interférence ; - pour protéger la personne mise en examen de tous risques de représailles, alors qu'a été révélé un projet d'assassinat susceptible de provoquer lesdites représailles ; - pour prévenir le renouvellement de l'infraction de la part de Jean-Yves X..., malfaiteur d'envergure déjà lourdement condamné à plusieurs reprises, dont deux fois par la cour d'assises pour vols qualifiés et, en dernier lieu, pour un important trafic de stupéfiants ; seule son interpellation a mis un terme à ses agissements et ce, à la veille d'un passage à l'acte homicide criminel auquel il semble avoir comploté ; - pour garantir la représentation en justice de la personne mise en examen qui, en raison de son profil marginal et du risque judiciaire attaché à l'importance de cette affaire, qui relève du grand banditisme et au poids de son passé pénal, risque de vouloir se soustraire à l'action de la justice ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles ne sauraient être suffisantes au regard des motifs ci-dessus exposés ; qu'ainsi, la détention provisoire reste nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "1°) alors que, en se fondant sur le fait que Jean-Yves X... est un « malfaiteur d'envergure » déjà condamné pour vols qualifiés et trafic de stupéfiants et que « seule son interpellation a mis un terme à ses agissements », la chambre de l'instruction a fondé sa décision sur une appréciation de la culpabilité de la personne mise en examen, a ainsi violé le principe de la présomption d'innocence ainsi que l'article 144 du code de

procédure

pénale et a entaché sa décision d'excès de pouvoirs ; "2°) alors que, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs prévus par l'article 144 du code de

procédure

pénale ; qu'en se bornant à relever la nécessité de poursuivre plusieurs des objectifs visés par cette disposition sans constater des éléments précis et circonstanciés démontrant l'insuffisance d'une mesure de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

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pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 144
  • 567-1-1
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