Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 14 novembre 2008, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 710, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, par jugement, en date du 19 juin 2008, le tribunal pour enfants a condamné Sarah X..., pour, notamment, acte de torture et de barbarie, à une peine de quarante-deux mois d'emprisonnement, dont douze avec sursis et mise à l'épreuve ; que l'intéressée, qui comparaissait libre, devait être incarcérée pour l'exécution de la peine qui n'était pas couverte par les périodes de détention provisoire qu'elle avait subies ; que le juge des enfants présidant la juridiction a, en exécution du jugement précité, délivré, le même jour, un mandat de dépôt pour l'incarcération de la prévenue ; que, par requête, en date du 21 juillet 2008, le procureur de la République a saisi le tribunal pour enfants d'une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement, devenu alors définitif, au motif que le mandat de dépôt décerné par la juridiction n'y est pas mentionné, alors que, d'une part, il figure sur la note d'audience tenue par le greffier et, d'autre part, il a été mis à exécution par le président ; que le tribunal a fait droit à la requête du ministère public ; que Sarah X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 710 du code de
procédure
pénale, l'arrêt relève, notamment, que ni les notes d'audience ni un acte subséquent par rapport à la décision ne peuvent permettre de revenir sur celle-ci telle qu'elle apparaît au dispositif de la minute signée du président et du greffier ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 710
- 567-1-1