Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré à l'avocat des consorts X... : Vu les articles 611-1 et 978 du code de
procédure
civile dans leur rédaction du 22 mai 2008 ; Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 978 et copie de cette signification est remise au greffe dans le même délai ; Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation le 27 juin 2008 contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 2 novembre 2007 ; Attendu cependant qu'il ne résulte d'aucune des productions que l'arrêt ait été signifié dans les quatre mois ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.