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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 juin 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, pour l'année 2009, sous les rubriques interprétariat et traduction en turc et en kurde, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 17 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. X... a formé, le 22 décembre 2008, un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 1er décembre 2008 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles sa demande a été refusée et que, n'ayant aucun diplôme, l'activité d'interprète serait son seul moyen de subsistance ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 modifiée ou du décret du 23 décembre 2004, pris pour son application, n'impose la

motivation

des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière dressée par une cour d'appel ; Et attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

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