Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Christophe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 janvier 2009, qui, dans la
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suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 137, 144, 148-1 et 148-2, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Jean-Christophe X... ; " aux motifs que l'article 367 du code de
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pénale stipule que la personne condamnée pour crime par une cour d'assises reste détenue jusqu'à ce que la durée de la détention atteigne celle de la peine prononcée, mais qu'elle a le droit de présenter des demandes de mise en liberté tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel ; qu'il s'ensuit que la détention n'est pas l'exception mais la règle ; que la mise en liberté d'une personne condamnée par une cour d'assises ne peut avoir lieu que pour des motifs particulièrement sérieux ; que Jean-Christophe X... affirme, à l'appui de sa requête, qu'il est innocent des faits dont il est accusé, qu'il a toujours satisfait aux obligations de son contrôle judiciaire, qu'il a déféré à sa comparution devant la cour d'assises, et enfin, qu'il est parfaitement inséré socialement, familialement et professionnellement ; que Jean-Christophe X... conteste actuellement les faits qui lui sont reprochés, après les avoir en partie reconnus (D. 53 page 4 et D 113, D 168) ; que de nombreux témoignages circonstanciés confortent, toutefois, son implication dans ce crime (confér. les témoignages de Christophe Gomez cotes D 62 pages 8 à 15, D. 105 ; d'Olivier H... cotes D 60 pages 7 à 11 et page 13, de Ludovic Y... cote D 7, D 17, D 261, D 265 ; de Nicolas Z... cote D 16, de Benjamin A... cote D 45 pages 5 à 7, de Gaël B... cote D 70 pages 1, 3, 5 de Xavier C... cote D 267 ; de Jérôme D... cote D 262, et même Yann E... dans ses premières auditions), que la matérialité des faits reprochés n'a pas, en tout état de cause, à être appréciée de nouveau par la chambre de l'instruction qui a rendu son arrêt de mise en accusation le 3 mars 2005 mais par la juridiction du fond saisie, par suite de son appel ; que la cour constate que Jean-Christophe X... ne fait état d'aucun élément nouveau depuis l'arrêt de mise en accusation du 3 mars 2005 ; que sa situation sociale et familiale n'a pas davantage évolué depuis sa condamnation par la cour d'assises, le 19 décembre 2008 ; qu'il avait, en effet, déjà une activité professionnelle et la même situation familiale, lors de sa comparution devant la cour ; que tous ces éléments de personnalité étaient donc parfaitement connus de la cour, lorsqu'elle a décidé de décerner mandat de dépôt à son encontre, sauf à considérer que le fait d'être parfaitement inséré dans la vie sociale prohibe tout placement en détention, ce qui n'est actuellement stipulé par aucun texte de loi ; que le fait qu'il ait respecté les obligations de son contrôle judiciaire et se soit présenté devant la cour d'assisses n'est pas, en l'espèce, suffisamment déterminant ; qu'il n'évoque, enfin, aucun problème de santé particulier qui contre-indiquerait totalement son maintien en détention ; que les faits pour lesquels la cour d'assises de première instance l'a déclaré coupable sont d'une extrême gravité, s'agissant d'un viol collectif commis dans un lieu public particulièrement fréquenté sur une jeune fille de moins de quinze ans avec préméditation (conditionnement préalable de la victime par une absorption massive d'alcool) ; que le trouble exceptionnel causé à l'ordre public par ces actes est patent et toujours présent ; que les répercutions de cette affaire sur la conscience publique sont parfaitement illustrées par les documents récents versés par les parties civiles à l'appui de leurs mémoires, qui démontrent un contexte social et médiatique particulièrement peu propice à la sérénité ; que la crainte qu'il échappe à l'action de la justice, compte tenu de la lourde sanction encourue, n'est absolument pas à écarter totalement, que l'intéressé, qui conteste les faits, sait, en effet, maintenant, qu'il peut être lourdement condamné ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné la cour d'assises de Lot-et-Garonne pour le juger ; que l'évocation de la
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aura lieu au mois de mai 2009 ; que l'exigence de
motivation
spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ne s'applique pas aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148-1 du code de
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pénale ; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a causé cette infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance des préjudices causés ; " alors que, d'une part, lorsqu'une personne, n'étant pas définitivement condamnée, continue de bénéficier de la présomption d'innocence, comme c'est le cas, même en matière d'assises, lorsque des voies de recours sont exercées, c'est la liberté qui est toujours la règle et la détention, l'exception ; que les dispositions de l'article 367 du code de
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pénale, relatives aux effets des mandats de dépôt ne peuvent aller à l'encontre de ce principe, l'accusé étant, d'ailleurs, toujours investi du droit de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de
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pénale ; qu'ainsi, la mise en liberté d'une personne condamnée, en première instance, par une cour d'assises peut avoir lieu, non pas au regard de « motifs particulièrement sérieux », mais au regard de la satisfaction des seuls impératifs énoncés par l'article 144 du code de
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pénale ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes énoncés ; " alors que, d'autre part, l'arrêt constate que Jean-Christophe X... ne fait état d'aucun élément nouveau depuis l'arrêt de mise en accusation du 3 mars 2005 ; que, précisément, la chambre de l'Instruction qui renvoyait, le 3 mars 2005, Jean-Christophe X... devant la cour d'assises, n'avait pas jugé nécessaire de mettre fin à son contrôle judiciaire et de le placer en détention ; que, pour justifier, actuellement, la détention de Jean-Christophe X..., la chambre de l'instruction devait donc relever des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de
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pénale, imposant de soumettre Jean-Christophe X... à une mesure coercitive, qui n'avait pas été jugée utile auparavant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pu justifier légalement sa décision ; " alors que, par ailleurs, en tout état de cause, il appartenait à la chambre de l'instruction saisie de la demande de mise en liberté, de rechercher si la détention était absolument nécessaire, dans les conditions actuelles, au moment de sa décision, eu égard aux éléments débattus devant elle, sans pouvoir se référer à la décision de la cour d'assises décernant mandat de dépôt contre Jean-Christophe X... ; que la décision de rejet de demande de mise en liberté n'est donc pas légalement justifiée, en la cause ; " alors que, en outre, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à énoncer des considérations purement abstraites sur la gravité de la peine, la nécessité de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, a fortiori, au regard du retentissement médiatique de l'affaire, mais devait analyser et indiquer les raisons précises et les motifs raisonnables qui dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux faits et éléments de la cause, s'opposent, actuellement, à la libération de Jean-Christophe X..., nonobstant les garanties de représentation produites et l'absence d'opposition de la partie civile, elle-même, à ce que Jean-Christophe X... recouvre la liberté dont il a disposé pendant toute la
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antérieure à l'arrêt de la cour d'assises frappé d'appel ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre de l'Instruction n'a pu justifier sa décision " ; " alors que, enfin, même dans le cadre d'une demande de mise en liberté formée durant l'instance d'appel devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction doit s'assurer qu'un contrôle judiciaire ne suffit pas à assurer le respect du but énoncé par l'article 144 du code de
procédure
pénale ; qu'en s'abstenant totalement de procéder à cette recherche, la chambre de l'instruction a violé l'ensemble des textes précités " ; Vu l'article 144 du code de
procédure
pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ; Attendu qu'il résulte dudit article que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Jean-Christophe X..., qui a été condamné par arrêt du 19 décembre 2008 de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Garonne, pour viols aggravés, à cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, et qui a interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne précisent pas expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 367
- 148-1
- 144
- 567-1-1