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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 du code général des impôts, L. 228 et R. 228-2 du code des

procédure

s fiscales, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire, des droits de la défense et de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la nullité tirée de l'absence de versement au dossier de la

procédure

de l'acte ministériel par lequel a été saisie la commission des infractions fiscales ; "aux motifs qu'il résulte des mentions figurant sur l'avis de la commission des infractions fiscales, signé de son président et auquel est attaché une présomption d'authenticité, que Jacques X... et Philippe Y... ont été régulièrement informés, dans les conditions prévues par l'article R. 228-2 du livre des

procédure

s fiscales, de la saisine de cet organisme ; cet avis porte en effet, les mentions suivantes : « information du contribuable (article R.228-2 du LPF. Lettre du 03-12-2003 - A.R. du 06-12-2003 : Jacques X... lettre du 03-12-2003 - A.R du 06-12-2003 : Philippe Y...) ; il est ainsi établi que le prévenu a reçu communication de « l'essentiel des griefs» qui ont motivé cette saisine et qu'il a été invité à faire parvenir à la Commission dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimait nécessaires ; ayant ainsi eu connaissance des faits soumis à la Commission des infractions fiscales, Jacques X... s'est trouvé en mesure de contrôler la concordance entre ces faits et ceux retenus dans la plainte de l'administration ; le prévenu, qui a été régulièrement informé des griefs ayant motivé la saisine de la Commission, n'allègue pas que l'avis conforme ait été rendu sur d'autres faits que ceux objets de la plainte ; s'il avait été relevé une quelconque discordance permettant de retenir que cet avis n'avait pas été donné pour l'exact objet de la plainte dont a été saisie la juridiction correctionnelle, il lui appartenait, pour établir cette inadéquation, de produire la lettre d'information qui lui avait été adressée, il ne l'a pas fait ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer sur une poursuite du chef de fraude fiscale si elles ne sont pas en mesure de s'assurer que les faits à l'égard desquels elles sont saisies sont bien ceux qui ont fait l'objet de l'autorisation de la Commission des infractions fiscales ; que seuls l'avis rendu par la Commission des infractions fiscales et l'acte ministériel la saisissant sont susceptibles d'établir cette preuve ; que dès lors, en écartant l'exception de nullité prise de l'impossibilité de déterminer si les faits dont était saisie la cour d'appel étaient bien ceux pour lesquels l'administration fiscale avait été autorisée à porter plainte, malgré l'imprécision de l'avis rendu par la Commission des infractions fiscales et l'absence de production de l'acte ministériel l'ayant saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en refusant d'ordonner la production de l'acte ministériel saisissant la Commission des infractions fiscales, qui en l'absence de précision dans l'avis de la Commission était le seul document à permettre de vérifier l'étendue de la saisine du tribunal, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes entre les parties et des droits de la défense, ensemble les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'il appartient au juge de vérifier sa propre compétence et de contrôler la concordance entre les faits soumis à la Commission et ceux poursuivis devant lui, le défaut de concordance emportant l'incompétence de la juridiction correctionnelle pour des faits non soumis à la Commission sans qu'il y ait à rechercher si le prévenu a ou non subi un grief ; qu'en affirmant qu'il appartenait au prévenu, pour établir l'étendue de la saisine de la juridiction pénale, de produire la lettre d'information du 3 décembre 2003 qui lui avait été adressée, ce qu'il n'a pas fait, sans en outre l'inviter à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu son office et violé le principe du contradictoire" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la

procédure

, prise du défaut de production de l'acte de saisine de la Commission des infractions fiscales, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors, que, d'une part, il appartient au demandeur à l'exception de rapporter la preuve des irrégularités qu'il invoque, et que d'autre part, la lettre du ministre saisissant cette commission n'a pas à être produite, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 230 du code des

procédure

s fiscales, 7, 8, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription, déclaré Jacques X... coupable de soustraction frauduleuse et volontaire à l'impôt et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que le premier alinéa de l'article L. 230 du livre des

procédure

s fiscales dispose que les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; le troisième alinéa de ce même texte prévoit que la prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de la saisine de la Commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette Commission émet son avis ; en l'espèce la fraude relative à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1999 résulte d'une déclaration minorée souscrite dans le cours de l'année 2000 ; la fin de la troisième année suivant celle de la commission de l'infraction est le 31 décembre 2003 ; le délai prescriptif a été suspendu du 26 novembre 2003, date de la saisine de la commission des infractions fiscales, au 13 février 2004 date de l'avis rendu par celle-ci ; ce délai a recommencé à courir à compter du 13 février 2004 pour une durée de 35 jours correspondant à la période comprise entre le 26 novembre 2003 date du début de la suspension et le 31 décembre 2003, date de la fin de la troisième année suivant celle de la commission des faits ; la prescription n'était donc pas acquise à la date du dépôt de plainte de l'administration des impôts le 26 février 2004 et des instructions écrites aux fins d'enquête délivrées à la même date du 26 février 2004 par le procureur de la République à la direction interrégionale de la police judiciaire ; l'action publique, qui n'était pas éteinte pour l'engagement des poursuites à raison des faits commis en 2000, ne l'était évidemment pas pour ceux commis en 2001 ; "alors, d'une part, que la plainte de l'administration des Impôts, préalable nécessaire aux poursuites du chef de fraude fiscale, ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ; qu'en attribuant à la plainte de l'administration fiscale un effet interruptif qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les instructions écrites aux fins d'enquête adressées par le procureur de la République aux services de police ne constituent un acte de poursuite et donc interruptif de la prescription de l'action publique que dans la mesure où elles sont effectivement transmises aux services concernés susceptibles d'y donner suite ; qu'ainsi, les instructions signées par le procureur de la République et datées du 26 février 2004 ne constituaient un acte de poursuite qu'au moment où elles ont été reçues par les services de police le 1er septembre 2004, date à laquelle la prescription de l'action publique était définitivement acquise" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de soustraction frauduleuse et volontaire à l'impôt et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et statué sur les intérêts civils ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes du mandatement de citation du 21 juillet 2006, qui fixe les limites de la prévention, il est reproché à Jacques X... de s'être à Grenoble courant 2000-2001, au titre des années fiscales 2000-2001, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur les sociétés en ayant volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce, en déposant des déclarations de résultats minorés ; que, dès lors, en confirmant le jugement qui l'a déclaré coupable pour les faits qualifiés de soustraction frauduleuse et volontaire à l'impôt pour des faits au titre des années fiscales 1999-2000, la cour d'appel, qui retient à la charge du prévenu des faits relatifs à une période non visée à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de

procédure

pénale et excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la circonstance que la soustraction frauduleuse et volontaire à l'impôt a été commise en ne déposant pas de déclarations de résultats, la cour d'appel, qui retient à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention, celle-ci n'ayant visé que des dépôts de déclarations de résultats minorés, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a de nouveau violé l'article 388 du code de

procédure

pénale et excédé ses pouvoirs ; "alors, enfin, qu'à titre subsidiaire, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que dès lors, en requalifiant d'office les faits poursuivis sous la qualification de soustraction frauduleuse à l'impôt par dissimulation des sommes sujettes à l'impôt en soustraction frauduleuse à l'impôt par omission de déclaration dans les délais prescrits, sans que le prévenu n'ait été invité à s'expliquer sur cette modification, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du code des

procédure

s fiscales, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable de soustraction frauduleuse et volontaire à l'impôt et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est établi par les pièces de la

procédure

et notamment par le rapport de vérification et ses annexes qui ont été joints à la plainte de l'administration des impôts, que la société SESP a déclaré en 2000 des résultats minorés par suite de la déduction de charges fictives et qu'elle s'est abstenue en 2001 de souscrire une déclaration de résultat dans le délai réglementaire ; ces éléments matériels de la fraude ne sont pas contestés dans leur existence par le prévenu ; la preuve du caractère volontaire de l'omission de déclaration reprochée à Jacques X... réside dans le fait qu'après avoir été mis en demeure, en sa qualité de gérant de droit de la société SESP, de satisfaire à son obligation déclarative ce prévenu a persisté dans son abstention ; Jacques X... a souscrit en 2000 une déclaration qu'il savait minorée puisqu'il n'ignorait pas que la société Flibustre LDA n'avait pas accompli les prestations dont le coût a été indûment retenu en charges pour la société SESP ; "alors, d'une part, qu'il appartient au ministère public et à l'administration fiscale, parties poursuivantes, d'établir l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'interrogé, Jacques X... avait déclaré avoir signé les papiers pour devenir gérant de la Sarl SESP vers la fin de l'année 1998 et qu'à partir de là il ne s'est jamais intéressé au fonctionnement de cette entreprise dans laquelle il n'avait aucune responsabilité, activité et pour laquelle il n'avait pas la signature sur les comptes bancaires et ne percevait aucune rémunération ; que, dès lors, en retenant sa culpabilité en se bornant à relever qu'il n'ignorait pas que la société Flibustre LDA n'avait pas accompli les prestations dont le coût a été indûment retenu en charges pour la société SESP, sans caractériser cette prétendue connaissance et sans s'expliquer sur sa réelle implication dans la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que Jacques X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'outre la gestion quotidienne de la société, M. Y... était spécifiquement en charge des déclarations fiscales et était le seul en relations avec le cabinet d'expertise comptable Lamarca (conclusions d'appel, p.3) ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas retenir la culpabilité de Jacques X... sans rechercher s'il n'avait pas effectué une délégation de pouvoirs à M. Y... de nature à le décharger des obligations fiscales, et partant à l'exonérer de sa responsabilité pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt énonce que le délit poursuivi au titre de l'exercice de l'année 1999 a été réalisé au moyen d'une déclaration de résultats minorée, déposée le 3 mai 2000, et que la fraude, au titre de l'exercice de l'année 2000, résulte d'un défaut de souscription de déclaration dans les délais légaux ; que les juges retiennent que Jacques X..., gérant de droit de la société SESP à la date à laquelle ces déclarations ont été ou auraient dû être effectuées, savait que les prestations dont le coût a été indûment retenu en charges déductibles n'avaient pas été fournies ; qu'ils ajoutent que, mis en demeure, il s'est abstenu de remplir ses obligations fiscales ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause et dès lors que l'erreur de date contenue dans la citation est purement matérielle, la cour d'appel a justifié sa décision, sans excéder sa saisine ; D'où il suit que les moyens, le quatrième nouveau comme mélangé de fait en sa seconde branche, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • R228-2
  • 1741
  • L230
  • 388
  • 567-1-1
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