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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mai 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 25 juin 2008, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Alexander Y..., Philippe Z... et Etienne A... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur moyen unique

de cassation, l'arrêt attaqué encourt la censure ; "en ce qu'il a relaxé les prévenus des fins de la poursuite et rejeté les demandes formées par Yves X..., tant à leur encontre qu'à l'encontre de la société Groupe-Prisma-Presse-Magazine Capital ; "aux motifs tout d'abord que l'article commence par les propos poursuivis et reproduits ci-dessous bien qu'elle prépare un douloureux plan de suppression d'emplois, la Banque de France reste une maison accueillante ; ainsi, continue-t-elle d'offrir à Yves X..., maire-adjoint et porte-parole national des Vert, un poste de chargé de mission pas tellement fatiguant ; son rôle : réfléchir à « la question du développement durable et à son importance pour la Banque Centrale » ; « je tiens à garder un pied dans le monde de l'entreprise pour subir les mêmes contraintes que les salariés », assure cet homme de terrain qui reconnaît passer « moins d'une fois par semaine à son travail pour 2900 euros par mois » ; entre deux balades à vélo et un conseil à Paris, il aurait tout de même le temps de rédiger un rapport –« strictement interne », hélas, en sorte qu'il ne nous a pas été possible de le consulter ; une autre fois, peut-être… un pur emploi fictif, X... ? Pas exactement ; peu de gens le savent, mais un vieil arrêté ministériel de 1982 permet en effet aux entreprises publiques qui le désirent de payer des élus à ne pas faire grand-chose, via un généreux système « d'heures de délégation » ; selon Yves X..., la Banque de France hébergerait plusieurs de ces «coucous» ; qu'Yves X... soutient que les journalistes lui imputent, par insinuation, d'occuper un emploi fictif ; qu'il fait valoir que l'article litigieux, dont le thème est défini d'emblée par son titre «emplois fictifs», débute par une présentation de son cas et précise qu'il est adjoint au maire de Paris et porte-parole national des Verts ; qu'ensuite, de manière pernicieuse, il indique qu'il s'agit d'un emploi résultant plutôt d'un système légal ayant pour origine « un vieil arrêté ministériel de 1982 », après avoir observé qu'il travaillait peu et que le rapport qu'il aurait rédigé, strictement interne, n'avait pu être communiqué (arrêt, p. 5, § 2 et 3) ; "et aux motifs ensuite que si la situation d'Yves X... est traitée dès le début de l'article intitulé « emplois fictifs le nec plus ultra pour entretenir ses permanents », le contenu de celui-ci fait apparaître très clairement que son emploi n'est pas fictif mais qu'il bénéficie de conditions d'emploi avantageuses résultant d'un système réglementaire mis en oeuvre pour les élus depuis de nombreuses années ; que les passages poursuivis, écrits sur un ton ironique mais qui ne dépassent pas les limites admissibles en matière de liberté d'expression, révèlent que son travail à la Banque de France ne lui prend pas trop de temps moyennant un salaire significatif ; que le qualificatif « pur » accolé à l'emploi fictif fait seulement comprendre, contrairement aux affirmations de la partie civile, qu'il bénéficie de manière légale, d'un emploi dont la rémunération n'est pas proportionnée au travail fourni, ce qui caractérise un simple jugement de valeur et participe du droit à la libre critique ; que sous le terme «coucous» qu'Yves X... conteste avoir dit et qui n'est pas, en soi, diffamatoire, les journalistes se bornent à qualifier, de manière imagée les personnes bénéficiaires d'un tel traitement ; que si le dossier de dix-neuf pages a pour titre « l'argent noir des politiques : ça continue» et relate de nombreuses « combines », « ruses », « astuces », utilisées par les partis politiques pour « capter de l'argent », il demeure que les passages relatifs à Yves X..., par les précisions fournies sur le caractère légal de son emploi, ne peuvent être assimilés à de tels agissements ; qu'ainsi le lecteur normalement averti comprendra qu'Yves X... bénéficie, en connaissance de cause, d'un système légal qui, s'il peut paraître choquant au moment où son employeur prépare un plan de suppressions d'emplois, ne met pas en cause sa probité ; qu'en définitive, au vu des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, le passage incriminé n'est pas attentatoire à l'honneur et à la réputation d'Yves X..., et n'est pas constitutif d'une diffamation (arrêt, p. 5, § 4 et 5 et p. 6, § 1 à 5) ; "1) alors que le numéro du journal Capital annonçait un dossier, en page de garde, sous le titre : « l'argent noir des politiques : ça continue ! », constitué de dix-neuf pages, lui-même annoncé sous la rubrique : « révélations » ; au nombre des sujets constituant ce dossier, figurait sous la rubrique « révélations » l'article incriminé intitulé : « emplois fictifs le nec plus ultra pour entretenir ses permanents » ; qu'en s'abstenant de rattacher l'article à la page de garde, et en refusant de tenir compte de l'intitulé du dossier, sachant que l'article ne faisait qu'illustrer l'idée que le journal se proposait de développer et d'accréditer, avant de se prononcer sur le point de savoir s'il y avait atteinte à l'honneur et à la diffamation, les juges du fond ont violé les articles 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ; "2) alors qu'en édulcorant systématiquement le sens de l'article, en considérant notamment que les termes employés dans l'article ne portaient pas atteinte à la réputation d'Yves X... quand il s'agissait pour le journal et les auteurs de l'article d'illustrer l'existence d'un emploi fictif, et en refusant ainsi, peu important les précautions prises, de donner à l'article sa véritable signification, les juges du fond ont, de nouveau, violé les articles 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ; "3) alors que, quand bien même la probité d'Yves X... n'aurait pas été en cause, et quand bien même aucune illégalité n'aurait été dénoncée, de toute façon les juges du fond ne pouvaient entrer en voie de relaxe, dès lors qu'il relevait une imputation portant sur un fait déshonorant et qu'à cet égard encore les juges du fond ont violé les articles 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 1382 du code civil" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a estimé, à bon droit, qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Yves X..., de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1382
  • 618-1
  • 567-1-1
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